Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 135
N° RG 23/02402
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWBI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 NOVEMBRE 2023
Le vingt huit Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Octobre deux mille vingt trois, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice : le cabinet LA CROIX MALO, société immatriculée au RCS ALENCON sous le N°453 268 203, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEURSA L'INCIDENT :
Monsieur [J] [S] [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [U] [X] [B] [H] [M] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 20 mars 2023 qui les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident en date du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le constat que les moyens concernant la qualité de syndic et l'absence d'ouverture d'un compte séparé sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée, le débouté des consorts [P] de l'ensemble de leurs prétentions, le prononcé d'une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation souveraine du conseiller de la mise à état et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions du 20 octobre 2023, M. et Mme [P] ont demandé au conseiller de la mise en état de débouter l'intimé de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent que le jugement du 20 mars 2023 ne leur a pas été signifié et évoque l'absence de qualité à agir.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité des moyens concernant la qualité de syndic et l'absence d'ouverture d'un compte séparé du fait de l'autorité de la chose jugée
L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'une décision. Les motifs d'une décision ne contiennent pas d'énoncés ayant autorité de la chose jugée. La demande du syndicat des copropriétaires est sans objet.
Sur la qualité pour agir du syndic
Il ne sera pas répondu à la fin de non-recevoir prise de la qualité pour agir du syndic, laquelle n'est pas reprise au dispositif des conclusions des époux [P].
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est justifié par l'appelant que le jugement du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a été signifié à personne à M. et Mme [P] le 18 septembre 2023 (pièce n°6 syndicat). Ces derniers ne contestent pas ne pas avoir réglé l'indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à laquelle ils ont été condamnés. Ils n'invoquent ni ne justifient que le paiement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité de procéder au règlement.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
Sur les autres demandes
Le prononcé d'une amende civile appartient au pouvoir discrétionnaire du juge. Elle ne peut être prononcée qu'à son initiative et non à celle des parties qui n'ont aucun intérêt à son prononcé à l'encontre de leur adversaire.
Pour réclamer des dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en invoquant des arguments infondés et déjà jugés (absence de qualité du syndic à agir), les appelants démontrent leur mauvaise foi et leur intention de nuire.
Alors que les époux [P] ne tiraient aucune conséquence de leurs allégations, il n'y avait pas lieu d'y répondre. L'intimé ne rapporte donc pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les appelants sont condamnés aux dépens de l'incident et à payer à l'intimé la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré :
Ordonnons la radiation du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
Déboutons les parties de toutes autres demandes,
Condamnons M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [P] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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