Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-82.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.891
Date de décision :
9 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2002, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 2 286,76 euros d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt retient qu'elle a été interrompue par des actes qui avaient pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre l'auteur ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 446 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si la cour d'appel a entendu deux témoins sans leur avoir préalablement fait prêter serment, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il ne résulte d'aucune de ses énonciations que les juges se soient fondés sur les déclarations de ces témoins pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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