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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-18.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.637

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cousin frères, société anonyme, dont le siège social est ... Sud, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cousin frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cousin frères a conclu, avec son personnel, en janvier 1989, un accord d'intéressement; que, concomitamment, elle a supprimé une "prime évolutive" versée en application d'un accord du 3 juillet 1978, qui avait elle-même remplacé une prime de congés payés et une prime de fin d'année, et a rétabli ces deux dernières primes; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées en 1989 en application de l'accord d'intéressement, au motif que celui-ci s'était substitué à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, et a notifié à la société un redressement de cotisations de 820 386 francs; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995) a rejeté le recours de la société Cousin frères ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la prime évolutive avait été remplacée, non pas par la prime versée au titre de l'accord d'intéressement, mais par le rétablissement des anciennes primes de congés payés et de fin d'année ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'ordonnance du 21 octobre 1986 prévoit que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement échappent à cotisations, à moins qu'elles ne soient venues se substituer à "des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles"; que ne constituent pas des éléments de salaire au sens de ce texte les primes qui intéressaient précédemment les salariés aux résultats de l'entreprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sommes attribuées aux salariés en vertu de l'accord d'intéressement seraient venues se substituer à une prime antérieure versée chaque année aux salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté "à condition que l'exercice antérieur se soit révélé positif"; qu'à supposer cette substitution établie, les primes litigieuses se seraient substituées à des primes ne constituant pas des éléments de salaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Cousin frères faisait valoir que l'accord du 3 juillet 1978 n'avait pas prévu le versement d'un minimum en cas de résultat négatif, puisque le versement des primes de congés payés et de fin d'année était réservé aux seuls salariés ne pouvant percevoir la prime évolutive au paiement de laquelle le reste du personnel pouvait prétendre; qu'en validant le redressement litigieux sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son appréciation, a retenu que, selon le rapport de contrôle, les primes de fin d'année et de congés payés et la prime évolutive étaient confondues dans un système de primes solidaires entre elles, de sorte que, dans l'hypothèse d'un résultat négatif, les salariés privés de la prime évolutive auraient perçu les primes de fin d'année et de congés 0payés, ce qui leur garantissait le versement d'un minimum de prime ; qu'elle en a exactement déduit que la prime évolutive créée en 1978 ne présentait pas de caractère aléatoire et que l'accord d'intéressement de 1989 avait eu pour effet de remplacer un élément de salaire soumis à cotisations, contrairement aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cousin frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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