Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FANN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F21/00240
16 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
[W] [C],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2023 ;
Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [E] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L RAVALEMENT [R] à compter du 01 avril 2011, en qualité de façadier.
Une liquidation amiable de la société est intervenue le 30 novembre 2013, Monsieur [N] [R] ayant poursuivi son activité de ravalement de façades sous la forme individuelle avec reprise du contrat de travail du salarié.
A compter du 10 mai 2019, Monsieur [E] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 15 décembre 2019.
A compter du 16 décembre 2019, le salarié a pris un congé personnel de formation pour suivre une formation de conducteur de bus, dans le cadre d'une réorientation professionnelle.
Du fait de la situation sanitaire liée au COVID-19, la formation a été suspendue à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 02 juin 2020, tandis que Monsieur [N] [R] a placé le salarié sous le régime de chômage partiel pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Par décision du 28 juillet 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec précisions de restrictions médicales particulières.
Par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 10 août 2020, Monsieur [N] [R] a été condamné à verser à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
- 6 300,00 euros à titre de provision sur rappel de salaires sur la période du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020,
- 630,00 euros de provision sur congés payés sur la période du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020,
- sous astreinte de 40,00 euros par jour de retard passé un délai de 08 jours après la notification de la présente ordonnance, le conseil de prud'hommes de réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné la remise par Monsieur [N] [R] à Monsieur [E] [F] de ses bulletins de salaires de décembre 2019 à mars 2020,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 450,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par courrier du 27 août 2020, Monsieur [E] [F] a été informé de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier du 05 novembre 2020 notifié le 09 novembre 2020, Monsieur [E] [F] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 décembre 2020, Monsieur [E] [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de paiement de rappel de salaires et congés payés afférents. Par ordonnance du 01 mars 2021, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par requête du 20 mai 2021, Monsieur [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamnation de Monsieur [N] [R] à lui verser les sommes suivantes :
- 4 129,97 euros au titre des salaires pour la période allant du 15 mars 2020 au 30 juin 2020,
- 1 000,01 euros au titre du paiement du salaire de juillet 2020,
- 81,92 euros au titre du paiement du salaire d'août 2020,
- 2 028,52 euros au titre du paiement du salaire de septembre 2020,
- 2 028,52 euros au titre du paiement du salaire d'octobre 2020,
- 550,00 euros au titre du paiement du salaire de novembre 2020,
- 468,90 euros au titre des congés payés pour la période allant du 29 août au 09 novembre 2020,
- 1 500,00 euros pour préjudice moral et financier,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des fiches de salaire rectifiées et des documents sociaux,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 juin 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [F] aux dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [E] [F] le 18 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [E] [F] déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et celles de Monsieur [N] [R] déposées sur le RPVA le 18 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Monsieur [E] [F] demande :
- de dire et juger que les demandes de Monsieur [E] [F] sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que Monsieur [N] [R] a manqué à son obligation de loyauté,
*
A titre principal :
- de condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
- 5 015,20 euros à titre de rappel de salaires,
- 1 190,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 353,04 euros d'indemnité de licenciement,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et retard dans le versement du salaire,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- d'ordonner à Monsieur [N] [R] de remettre à Monsieur [E] [F] les documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
*
A titre subsidiaire :
- de condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
- 3 468,96 euros à titre de rappel de salaires,
- 811,42 euros au titre des congés payés afférents,
*
Y ajoutant :
- de condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner Monsieur [N] [R] aux entiers frais et dépens y compris d'une éventuelle exécution,
- de débouter Monsieur [N] [R] de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [N] [R] demande :
- de déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [E] [F] au titre de l'indemnité de licenciement comme étant une demande nouvelle,
- de débouter Monsieur [E] [F] de son appel et corrélativement,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 juin 2022,
Y ajoutant :
- de condamner Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [E] [F] déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et celles de Monsieur [N] [R] déposées sur le RPVA le 18 janvier 2023.
* Sur les demandes de rappel de salaires et congés payés afférents :
Monsieur [E] [F] réclame les sommes de 5015,20 euros brut au titre de rappel de salaires et de 1190,09 euros au titre des congés payés, soit, respectivement, 3964 euros net + 920 euros net = 4884 euros net.
Il résulte de la pièce n° 2 de l'employeur que ce dernier a versé à Monsieur [E] [F] la somme de 6750 euros nets le 19 août 2020, au titre du solde de tout compte.
Dès lors, Monsieur [E] [F] sera débouté de ses demandes.
* Sur la demande d'indemnité légale de licenciement et la demande d'irrecevabilité pour demande nouvelle :
A titre liminaire, Monsieur [N] [R] sollicite le prononcé de l'irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [E] [F] au titre de l'indemnité légale de licenciement au motif que celle-ci est une demande nouvelle à hauteur d'appel, n'ayant pas été soumise à l'examen des juges de première instance.
Par ailleurs, il indique que l'indemnité légale de licenciement a été versée au salarié dans le cadre du paiement du solde de tout compte, intervenu par deux versements de 4 149,53 euros du 07 février 2021 (Pièce n°2 de la partie intimée) et de 2 736,23 euros du 02 mai 2021.
Monsieur [E] [F] considère que cette demande est le complément des demandes de rappels de salaires sur solde de tout compte.
Il indique n'avoir reçu aucun versement au titre de l'indemnité légale de licenciement et réclame le paiement d'un montant de 5 353,04 euros, figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2020 au titre du solde de tout compte (Pièce n°36 de la partie appelante).
Il reconnaît, toutefois, avoir perçu les versements susmentionnés par l'employeur.
Sur ce :
La demande initiale de Monsieur [E] [F] tendait au paiement de rappels de salaires dont il réclamait le paiement au titre de l'exécution de son contrat de travail, alors que son contrat de travail a pris fin du fait de son licenciement pour inaptitude.
Le solde de tout compte correspondant au paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, la demande en rappel d'indemnité légale de licenciement est une demande complémentaire aux rappels de salaires sur solde de tout compte.
La demande d'irrecevabilité de Monsieur [N] [R] sera donc rejetée.
Monsieur [E] [F], ayant perçu par deux virements des 7 février 2021 et 2 mai 2021, la somme totale de 6 885,76 euros, de laquelle il faut déduire les rappels de rémunération, soit 4884 euros net, l'employeur reste donc à lui devoir la somme de 3351,28 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié indique que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, en ne procédant pas au paiement du salaire de son unique salarié durant de nombreux mois, ce malgré les courriers de relances réitérés qui lui ont été adressées, outre le fait que l'employeur a attendu plus de trois mois avant d'engager la procédure de licenciement alors que le reclassement était impossible. Le salarié indique que l'attitude déloyale de son employeur l'a placé dans une situation matérielle difficile, alors qu'il est père de 4 enfants, si bien qu'il n'était plus en mesure de faire face à ses charges courantes.
Il produit, notamment, un relevé de compte bancaire du mois de mai 2020 présentant un solde débiteur à hauteur de 1 209,86 euros (Pièce n°11 de la partie appelante), ainsi que des courriers de réclamations de son bailleur pour non-paiement du loyer de son logement (Pièces n°12 et 13 de la partie appelante).
A ce titre, il réclame la somme de 10 000,00 euros à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans le versement du salaire.
L'employeur indique que le salarié n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment parce qu'il a versé au salarié une somme supérieure aux condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 10 août 2020 ce dans les 10 jours suivant la décision, ainsi que l'intégralité du solde de tout compte.
Sur ce :
Il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, le salarié ayant subi un préjudice matériel et financier du fait du retard de paiement de ses salaires par l'employeur, situation perdurant sur plusieurs mois malgré les courriers de relances adressés par le salarié de façon récurrente et alors qu'une procédure prud'homale était pendante déjà pour paiement de rappels de salaires.
Monsieur [N] [R] sera condamné à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans le paiement des salaires.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et fiche de salaires rectifiées :
Monsieur [N] [R] sera condamné à remettre à Monsieur [E] [F] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [N] [R] devra verser à Monsieur [E] [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Il devra également verser 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 juin 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [F] de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de congés payé,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy16 juin 2022 pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT recevable la demande formée par Monsieur [E] [F] au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 3351,28 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne Monsieur [N] [R] à remettre à Monsieur [E] [F] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision,
Condamne Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages