Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-16.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.576
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :
1 ) du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Deux Noyers", dont le siège est ... (Val-de-Marne), représenté par son syndic M. Jean Y..., ... (Val-de-Marne),
2 ) de M. Jean Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Deux Noyers" et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1993), que M. Z..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété ayant vendu ceux-ci le 4 décembre 1989, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions de l'assemblée générale du 13 mars 1990 et du 22 novembre 1990 relatives aux comptes de l'année 1983 et 1984 ;
que le syndic, M. X..., assigné à titre personnel, a formé une demande en dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, "que l'ancien copropriétaire, qui a vendu ses lots et à qui le syndic oppose des résolutions au vote desquelles il n'a pas participé a un intérêt légitime à contester ces résolutions (violation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... n'était plus copropriétaire depuis le 4 décembre 1989, la cour d'appel a exactement retenu que, l'action en contestation des assemblées générales de copropriétaires n'étant ouverte qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants, cet ancien copropriétaire n'avait pas qualité à agir en contestation des assemblées générales du 13 mars 1990 et 22 novembre 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y... en réparation de son préjudice moral résultant de la diffusion à tous les copropriétaires de la résidence d'une note d'information mettant en cause sa gestion, alors, selon le moyen, "1 ) que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel, par des conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture qui ne permettent pas à la partie adverse d'en soulever l'irrecevabilité, de nouvelles prétentions qui n'ont pas été formulées devant le juge de première instance et que la demande en réparation du préjudice moral de M. Y... n'était pas l'accessoire de ses prétentions de première instance (violation des articles 16, 70, 564 et 567 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 ) que l'auteur d'une atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui ne peut être condamné à des dommages-intérêts que s'il a agi avec une imprudence caractérisée, proche de l'intention de nuire, sans avoir vérifié au préalable la véracité de ses propos et sans les avoir justifiés par aucun document (violation de l'article 1382 du Code civil)" ;
Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la demande de M. Béraud en réparation d'un préjudice moral, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... avait signalé dans une note adressée à tous les copropriétaires l'existence de graves anomalies de gestion et d'administration imputables à M. Y... et avait formulé des insinuations désobligeantes sans en fournir la preuve, la cour d'appel a pu en déduire que les termes utilisés mettaient en cause l'honorabilité du syndic et justifiaient sa demande ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Deux Noyers à Créteil et à M. Y..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Deux Noyers" et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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