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Cour de cassation, 12 juin 1990. 90-81.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.815

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 1er mars 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, alinéa 2, et 83 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater fût-ce d'office, la nullité de l'ordonnance du 24 février 1989 du président du tribunal de grande instance de Rennes fixant le tableau de roulement des juges d'instruction pour la période notamment du 3 avril au 9 avril 1989 ; " alors qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, le président du tribunal désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; il peut, à cette fin, établir un tableau de roulement ; que la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal doit être produite en original ou en copie certifiée conforme par le greffier ; que l'ordonnance fixant le tableau de roulement qui figure au dossier (D 27) est une photocopie de copie certifiée conforme par le greffier, dépourvue en tant que telle de caractère authentique et qu'elle n'établit pas dès lors que M. Richarte ait été chargé régulièrement de l'information ouverte pour viols sur mineure de 15 ans " ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas invoqué devant la chambre d'accusation la prétendue irrégularité de la mention par laquelle le greffier certifiait conforme la copie du tableau de roulement figurant au dossier, ne saurait, pour la première fois, contester devant la Cour de Cassation la valeur de cette mention ; D'où il suit que le moyen de pur fait n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 192, 194 et 206 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit : " en ce que l'arrêt attaqué qui a renvoyé X devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a omis d'annuler le réquisitoire du procureur général en date du 22 février 1990 ; " alors qu'il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane ; que le réquisitoire du procureur général soumis à la chambre d'accusation en application de l'article 194 du Code de procédure pénale mentionne in fine au-dessus de la signature illisible : " Fait au Parquet général Pour le procureur général " et qu'en l'état de ces seules mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cet acte essentiel de la procédure est signé par le procureur général ou l'un de ses susbstituts " ; Attendu que la signature, lisible ou non, apposée sous les mentions rapportées au moyen fait présumer que celle-ci l'a été par un magistrat appartenant au Parquet du procureur général et, comme tel, habilité à signer le réquisitoire critiqué dès lors que l'acte n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz