Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2024. 2301400
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2301400
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, le dossier de la requête de la société civile de moyens Civo sur les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-10 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société civile de moyens Civo, représenté par la SCP CBF, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est du 11 mai 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'exploiter un équipement de type IRM sur le site de l'hôpital Saint-François à Marange-Silvange, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 8 décembre 2022 ;
2°) d'accorder à la société civile de moyens Civo l'autorisation d'exploiter un équipement de type IRM sur le site de l'hôpital Saint-François à Marange-Silvange ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l'Agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la société civile de moyens Civo déclare se désister purement et simplement de l'instance.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société civile de moyens Civo déclare se désister purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile de moyens Civo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile de moyens Civo, à l'Agence régionale de santé Grand Est et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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