Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/10112
APPELANTES
S.A. BNP PARIBAS POLOGNE (BNP PARIBAS BANK POLSKA SPOLK A AKCYJNA)
[Adresse 6]
[Localité 8] / POLOGNE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
S.A. BNP PARIBAS HONGRIE
[Adresse 7]
[Localité 5] / HONGRIE
Représentées par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat postulant et plaidant
INTIMÉ
Monsieur [V], [H], [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2023, les sociétés BNP Paribas Pologne /BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna, BNP Paribas, et BNP Paribas Hongrie, ont ensemble interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2023, qui a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité à défendre,
- dit M. [V] [S] recevable dans ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés : BNP Paribas, BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna, BNP Paribas Roosevelt et Fil Fondsbank GMBH, et a condamné les mêmes aux dépens.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a par ordonnance rendue le 24 juillet 2023 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la cour d'appel de Paris pour l'audience du 9 octobre 2023 à 9 heures, et dit que l'assignation devra être délivrée et placée au greffe par voie électronique avant le 24 août 2023.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 octobre 2023, les appelants
présentaient en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Juger recevable l'appel interjeté par BNP PARIBAS, BNP PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA SA et BNP PARIBAS HONGRIE contre le jugement entrepris du 5 juillet 2023.
Juger recevables et régulières la requête à fin d'autorisation à assigner à jour fixe du 20 juillet 2023 et les assignations à comparaître délivrées à M. [S] sur la base de l'ordonnance sur requête rendue par le 24 juillet 2023 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale
- rejeté les fins de non recevoir tirées (i) du défaut d'intérêt à agir de M. [S] contre BNP PARIBAS et BNP PARIBAS HONGRIE et (ii) du défaut de qualité à défendre de ces dernières ;
- jugé M. [V] [S] recevable en ses demandes dirigées contre BNP PARIBAS, BNP PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA SA et BNP PARIBAS HONGRIE ;
- condamné BNP PARIBAS, BNP PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA SA et
BNP PARIBAS HONGRIE aux dépens et à verser 600 € à M. [S] au titre de l'article 700 du CPC
et statuant à nouveau de
A TITRE PRINCIPAL
JUGER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [S] contre BNP PARIBAS, BNP PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA SA et BNP PARIBAS HONGRIE au profit de la juridiction polonaise.
JUGER M. [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre BNP PARIBAS, BNP PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA SA et BNP PARIBAS HONGRIE
SUBSIDIAIREMENT
JUGER M. [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre BNP PARIBAS et BNP PARIBAS HONGRIE pour défaut d'intérêt à agir de celui-ci et défaut d'intérêt à défendre de BNP PARIBAS et BNP PARIBAS HONGRIE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes de M. [S] à toutes fins qu'elles comportent.
CONDAMNER M.[S] au paiement au profit de BNP PARIBAS, BNP PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA SA et BNP PARIBAS HONGRIE de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par ultimes conclusions communiquées le 9 octobre 2023 à 7h45, M. [S]
présente en ses termes ses demandes à la cour :
'VU les dispositions des articles 5.2, 5.3 et suivants, 6, 8-1, 7-5, 15c du Règlement CE no
44/2001 du 22 décembre 2000, du Règlement UE 1215/2012
VU l'interprétation de la CJUE. ' 1re chambre 12 septembre2018. ' aff. C-304/17 ' [F] [W] c/ Barclays Bank plc
VU les dispositions des articles 122 et suivants du CPC
VU les dispositions des articles 1125 et suivants du Code Civil
VU les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil
VU les dispositions du Code Monétaire et Financier
VU les recommandations de l'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIELLE ET DE RESOLUTION de 2011, de 2020
VU la jurisprudence européenne et française
Monsieur [V], [H], [E] [S] sollicite de Madame Monsieur Le Président et Conseillers près la Cour d'Appel de PARIS :
Le déclarer recevable en ses demandes fins moyens qu'elles comportent
In limine litis
Prononcer l'indivisibilité du litige
Prononcer l'irrecevabilité et à défaut la caducité de l'appel formé par les banques BNP PARIBAS POLOGNE (PARIBAS BANK POLSKA SPOLK A AKCYJNA), BNP PARIBAS, BNP PARIBAS HONGRIE faute d'assignation de la banque FIL FONDSBANK
Confirmer l'ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 no 22/10122
Condamner in solidum les banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et
BNP PARIBAS HONGRIE à payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger la première assignation du 22 août 2023 délivrée par les banques BNP PARIBAS POLOGNE (PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA), BNP PARIBAS, BNP PARIBAS HONGRIE nulle
Juger l'appel formé le 20 juillet 2023 irrecevable et à défaut caduc ;
Confirmer l'ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 no 22/10122
Condamner in solidum les banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et
BNP PARIBAS HONGRIE à payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZEHRAT ;
A DEFAUT :
Juger non avenue l'ordonnance du 24 juillet 2023 de Madame le Président SCHALLER autorisant à assigner à jour fixe et placer l'assignation avant le 24 août 2023
Juger l'assignation du 20 septembre 2023 irrecevable faute d'assignation et de placement avant le 24 août 2023.
Juger l'appel irrecevable et à défaut caduc
Confirmer l'ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 no 22/10122
Condamner in solidum les banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et
BNP PARIBAS HONGRIE à payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZEHRAT ;
A DEFAUT A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger les banques BNP PARIBAS POLOGNE (PARIBAS BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA), BNP PARIBAS, BNP PARIBAS HONGRIE forcloses en leurs demandes formées sur la seconde assignation délivrée à Monsieur [S] le 20 septembre 2023 et
placée à une date ultérieure.
Juger irrecevables la seconde assignation et les demandes des banques BNP PARIBAS POLOGNE (PARIBAS BANK POLSKA SPOLK A AKCYJNA), BNP PARIBAS, BNP PARIBAS HONGRIE
Juger irrecevables les banques et les dernières conclusions des banques BNP PARIBAS POLOGNE (PARIBAS BANK POLSKA SPOLK A AKCYJNA), BNP PARIBAS, BNP PARIBAS HONGRIE et à défaut le moyen portant sur la divisibilité du litige.
Juger irrecevable l'appel
Confirmer l'ordonnance de Monsieur Le Juge de la Mise en Etat du 5 juillet 2023 no 22/10122
Condamner in solidum les banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et
BNP PARIBAS HONGRIE à payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
AVANT DIRE DROIT
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée au sein de la présente Cour sous le numéro de RG 23/12041 opposant la société FIL FONDSBANK à Monsieur [S]
Ordonner le renvoi de la présente affaire au 20 février 2024 9 heures Pole 5 chambre 6
A DEFAUT
Rejeter l'ensemble des demandes des banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et BNP PARIBAS HONGRIE, FIL FONDSBANK fins moyens qu'elles comportent,
Confirmer partiellement l'ordonnance du 5 juillet 2023 no 22/10112 du Juge de la mise en
Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a jugé recevable les demandes de Monsieur [S] disposant d'un intérêt à agir et en ce qu'il s'est fondé sur l'article 8 du règlement de BRUXELLES I BIS pour juger le Tribunal Judiciaire français de PARIS compétent territorialement, sur les articles 4 et 70 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU
Infirmer partiellement l'ordonnance du 5 juillet 2023 no 22/10112 du Juge de la mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a rejeté la compétence territoriale française pour les banques hongroise et polonaise sur le fondement des articles 4 et 7 du règlement de BRUXELLES I BIS, alors que suivant les dispositions de l'article 5.3 du même règlement interprétées par la CJCE, la juridiction française parisienne est compétente pour en connaitre,
Renvoyer à la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de conclusions au fond
Y AJOUTANT
Condamner in solidum les banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et
BNP PARIBAS HONGRIE à payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZEHRAT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger le Tribunal Judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, juridiction dans le ressort duquel se trouve le domicile de Monsieur [S], le territoire duquel les données électroniques ont été téléchargées, pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [S] contre les banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et BNP PARIBAS HONGRIE, FIL FONDSBANK, et les sociétés GA BUSINESS SARL INVESTISSMENTS STRATEGIQUES ET DEVELOPPEMENT et duquel il a pris sa décision d'investir.
Y AJOUTANT
Condamner in solidum les banques BNP PARIBAS PARIS, BNP PARIBAS POLOGNE et
BNP PARIBAS HONGRIE à payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit du cabinet OHANA-ZEHRAT.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'appel
M. [S] expose qu'un premier acte d'assignation délivré à la requête des banques, a invité M. [S] à comparaître 'devant Madame Monsieur le Président de la Cour d'appel Pôle 5 chambre 6', alors qu'en matière d'appel d'ordonnance du juge de la mise en état sur une question de compétence ce n'est pas le Président de la Cour d'appel, mais la Cour d'appel, qui est compétente. En outre, il n'est rien précisé au 'Par ces motifs'. Ensuite, les conclusions ultérieures ne peuvent couvrir la nullité de l'assignation initiale, puisqu'en vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation comporte à peine de nullité la juridiction devant laquelle la demande est portée. Par conséquent, l'ordonnance du 24 juillet 2023 ayant autorisé l'assignation à jour fixe est caduque et les appelants doivent être considérés comme n'ayant pas fait assigner dans le délai imparti.
Une seconde assignation a été délivrée, cette fois d'avoir à comparaitre devant la Cour, mais datée du 20 septembre 2003 pour le 9 octobre 2023, et s'appuyant sur l'autorisation d'assigner et de placer avant le 24 août 2023. Cette assigantion a donc été délivrée hors délais et par conséquent l'assignation est nulle et l'appel est caduc. De plus l'acte d'appel joint à la seconde assignation au surplus erronée en sa date (2003), ne mentionne pas qu'il s'agit d'un appel sur une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence, ce en méconnaissance des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, ce qui rend l'appel irrecevable.
En outre, le litige est indivisible, et selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, l'ordonnance déférée a statué à l'égard des BNP, également à l'égard de la banque allemande, qui elle aussi a interjeté appel, l'autorisation d'assignation est en cours, et une jonction des procédures sera à prévoir.
Les appelants en réponse soutiennent qu'est recevable l'appel interjeté par les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna et BNP Paribas Hongrie à l'encontre de l'ordonnace déférée, du 5 juillet 2023, comme sont recevables et régulières la requête à fin d'autorisation à assigner à jour fixe du 20 juillet 2023 et les assignations à comparaître délivrées à M. [S] sur la base de l'ordonnance sur requête rendue par le 24 juillet 2023 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, puisque :
1- l'assignation en son entête encadré indique 'Assignation devant la Cour d'appel de Paris Pôle 5 Chambre 6', et c'est du fait d'une simple erreur matérielle qu'il est indiqué en un autre endroit : 'Monsieur Madame le Président' étant oublié 'et les conseillers'. Il s'agit d'un vice de forme qui n'est sanctionné qu'au cas de grief, inexistant en l'espèce car M. [S] savait avoir à se présenter - Pôle 5 chambre 6. Compte tenu de cette présentation prise en son ensemble, le 'Par ces motifs' s'adresse donc nécessairement à la cour, peu important que cela ne soit pas exprimé.
2- la déclaration d'appel elle-même est complète et régulière en la forme ;
3- connexité n'est pas indivisibilité, et au cas présent il n'y a pas indivisibilité, en ce que l'action en responsabilité exercée par M. [S] repose sur des faits distincts.
Sur ce
L'assignation comporte en encadré la désignation de la Cour d'appel de Paris, dès lors peu importe l'erreur - par omission - secondaire, commise dans la désignation des membres de la juridiction.
Il s'agit d'une nullité de forme qui nécessite la démonstration de l'existence d'un grief absent en l'espèce, M. [S] ayant conclu plusieurs fois et adressé ses conclusions 'devant la Cour d'appel'.
Il n'est donc encouru aucune nullité, aucune caducité, en suite de ce premier acte d'assignation, qui a pu produire tous ses effets, en sorte qu'il n'y a pas lieu à examiner la régularité de la seconde assignation, délivrée de manière superfétatoire.
S'agissant de l'indivisibilité du litige, par exploits d'huissier de justice des 22 juillet et 8 août 2022, M. [S] a fait assigner les sociétés BNP Paribas France, BNP Paribas Pologne, BNP Paribas Hongrie, GA Business, Investissements Stratégiques de Développement et Fil Fondsbank, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La pluralité de défendeurs n'implique pas l'indivisibilté du litige et M. [S] ne caractérise pas en quoi, par ailleur, les parties se trouveraient dans une situation impliquant l'application des articles 552 et 553 du code de procédure civile.
Sur les moyens soumis au juge de la mise en état
Démarché par une société dénommée SCPI Performance se présentant comme une filière de la banque Fil Fondsbank Gmbh, M. [V] [S] a effectué entre les 15 janvier et 29 mars 2020, trois virements pour un montant total de 300 000 euros sur différents comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna SA située à [Localité 8] (ci-après BNP Paribas Pologne) aux noms des sociétés Strategic Developement Investments, GA Business et LVMH, recevant en contrepartie pendant cette période des sociétés IP Info Trade Kft et Labs Info Kft Vaci Ut, toutes deux clientes de la BNP Paribas Roosevelt située à Budapest (ci-après la BNP Paribas Hongrie), les sommes de 2 800 euros et 5 400 euros correspondant à la rentabilité mensuelle des deux premiers investissements.
S'estimant victime d'une escroquerie après avoir pris attache avec la banque Fil Fondsbank qui l'a informé n'avoir aucun lien avec la société SCPI Performance, M. [S], par lettres en date des 18 juin 2021 et 22 février 2022, a mis en demeure respectivement la BNP Paribas située en France (ci-après la BNP Paribas France), en sa qualité de société mère, et la BNP Paribas Pologne, de lui rembourser la somme de 291 800 euros.
C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier de justice des 22 juillet et 8 août 2022, il a fait assigner en responsabilité, les sociétés BNP Paribas France, BNP Paribas Pologne, BNP Paribas Hongrie, GA Business, Investissements Stratégiques de Développement et Fil Fondsbank, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident du 9 janvier 2023, les trois sociétés BNP Paribas soulevaient l'incompétence territoriale des juridictions françaises au profit de la juridiction polonaise.
Elles font valoir que conformément aux dispositions de l'article 5.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I Bis) applicable en présence d'un élément d'extranéité et posant le principe de la compétence de la juridiction du défendeur, la société BNP Paribas Pologne à laquelle il est reproché d'avoir facilité la réalisation de l'infraction en manquant à son obligation de vigilance à1'égard des sociétés titulaires de comptes dans ses livres, devrait être assignée au lieu de son siège social, soit à [Localité 8] en Pologne.
Elles ajoutent qu'aucun critère de compétence ne peut être tiré de la présence dans la cause de sa société mère, la BNP Paribas France, contre laquelle aucune demande n'est formée.
Elles soutiennent que M. [S] n'est pas recevable à invoquer le privilège de juridiction accordé par l'article 14 du code civil français en fonction de la nationalité du demandeur, celle-ci ne pouvant être subsidiaire à la compétence internationale ordinaire que dans le cas où aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente selon l'article 5.2 du règlement précité, ce qui n'est pas le cas le cas en 1'espèce.
De même, elles affirment que le demandeur ne saurait asseoir la compétence des juridictions françaises sur l'article 8.1 du même règlement qui permet au demandeur d'assigner plusieurs codéfendeurs devant la juridiction du siège de l'un d'eux, cette option de compétence étant subordonnée à l'absence de risque de contrariété et au caractère sérieux de la demande, aucune de ces conditions n'étant réunies au cas particulier en ce que d'une part, les manquements reprochés aux défenderesses sont distincts, ne participent pas d'une opération globale concertée entre ces dernières et nécessitent un examen de faits et de règles juridiques distinctes et d'autre part, il n'existe pas de contradiction entre les différentes décisions qui pourraient être rendues.
Elles estiment que l'absence de grief et à fortiori de demandes dans l'acte introductif d'instance contre la BNP Paribas France, mise en cause en sa qualité de société mère de BNP Paribas Pologne, constitue un artifice ayant pour seul objet de soustraire M. [S] à la compétence du juge polonais. Elles ajoutent que le grief consistant à finalement lui reprocher un défaut de vigilance et surveillance des activités de ses filiales polonaises et hongroises est sans incidence, s'agissant d'un simple moyen de droit, s'appuyant par ailleurs sur le dispositif LCB-FT inopposable à une banque par un particulier, et ne venant au soutien d'aucune prétention, même additionnelle, à l'encontre de cette société.
Elles font également valoir que la BNP Paribas France est une société mère juridiquement indépendante de la BNP Paribas Pologne qui est sa filiale, et qu'elle n'est intervenue à aucun stade de l'exécution de la relation d'affaires liant cette dernière à M. [S], en sorte que celui-ci n'est pas recevable à invoquer les dispositions de l'artic1e 7.5 du règlement Bruxelles I Bis qui prévoit la possibilité de porter la contestation, dans l'hypothèse où celle-ci est relative à 1'exploitation d'une succrusale, devant la juridiction du lieu de sa situation.
Elles concluent ainsi à la compétence des seules juridictions polonaises sur le fondement de l'article 7.2 du règlement Bruxelles 1Bis, applicable en matière délictuelle et quasidélictuelle, en ce que tant le lieu du fait dommageable allégué qui s'entend comme celui où la BNP Paribas Pologne aurait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture et durant le fonctiormement des comptes ouverts dans ses livres, c'est-à-dire à son siège social, que le lieu du dommage, qui s'entend comme celui où sont domiciliés les comptes où les fonds se sont dissipés, se situent à [Localité 8] en Pologne.
Enfin, elles concluent à l'inapplicabilité des règles spécifiques du droit de la consommation invoquées par M. [S] en ce que son action n'est pas dirigée contre son co-contractant, les sociétés BNP Paribas n'ayant pas de relations d'affaires avec le demandeur qui ne peut pas
plus fonder la compétence des juridictions françaises sur les lois de police qui ont pour objet de régler un conflits de lois et non un conflit de juridictions.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, elles font valoir le défaut d'intérêt à agir de M. [S] ainsi que celui à défendre des sociétés BNP Paribas France et BNP Paribas Hongrie contre lesquelles sont formulés les griefs, pour la première, d'être la société mère de la BNP Paribas Pologne et, pour la seconde, d'avoir versé des intérêts à M. [S] en provenance d'un compte ouvert dans ses livres, sans qu'aucune prétention ne soit formulée à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par la voie électronique le 23 mai 2023, aux visas des articles 5.2 et suivants, 6, 8.1, 7.5, 15c du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, du Règlement UE 1215/2012, 1125 et suivants et 1240 et suivants du code civil, des dispositions du code monétaire et financier et des recommandations de l'autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) de 2011, de 2020, M. [S] demandait au juge de la mise en état, pour l'essentiel,
' principalement, de juger le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour statuer sur ses demandes à l'encontre des banques BNP Paribas Paris, BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie, Fil Fondsbank, et des sociétés GA Business SARL, Investissments Stratégiques et Développement et renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de conclusions au fond,
' subsidiairement, de juger le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction dans le ressort duquel se trouve le domicile de M. [S] et le territoire duquel les données électroniques ont été téléchargées, pour statuer pour statuer sur ses demandes à l'encontre des banques BNP Paribas Paris, BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie, Fil Fondsbank, et des sociétés GA Business SARL, Investissments Stratégiques et Développement.
À l'appui de ses prétentions M. [S], fait valoir qu'en application de la jurisprudence européenne, une société mère établie dans un Etat-membre peut être considérée, au sens de l'article 7 du règlement Bruxelles IBis reprenant l'article 5.5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, comme une succursale de sa propre filiale établie dans un autre Etat-membre et soutient, en conséquence, la compétence des juridictions françaises sans qu'il soit besoin de démontrer une identité juridique entre les deux entités, l'une constituant le prolongement de l'autre, ni que les engagements négociés ont été exécutés dans l'Etat-membre où se situe la juridiction saisie.
Il soutient qu'il existe une unité du litige et ainsi un lien de connexité dès lors qu'il forme à l'encontre de chaque société défenderesse une demande en réparation fondée sur le même comportement fautif portant sur les mêmes contrats qu'il a signés dans le cadre d'une opération globale concertée au sein de toutes les banques, ayant été mis en confiance par l'image du groupe BNP et de la présentation sur internet de la société Fil Fondsbank.
Il estime ainsi qu'en l'espèce la société BNP Paribas France est attraite dans la cause en vertu de l'article 4 du règlement Bruxelles I Bis et ses succursales polonaise et hongroise ainsi que la banque Fil Fondsbank sur le fondement de l'article 8.1 du même règlement. Il ajoute que la société Fil Fondsbank qui conteste tout lien contractuel avec lui peut être attraite devant les juridictions françaises sur un fondement délictuel en application des articles 42.2 du code de procédure civile et 22 de la convention de Bruxelles et que la BNP Paribas France peut quant à elle l'être sur le fondement de l'article 42 dès lors qu'elle est une défenderesse réelle et sérieuses au sens de ce texte en ce qu'elle a manqué jusqu'en 2022 au devoir de surveillance des entreprises mères sur la mise en place par leurs filiales du dispositif LCB-FT, méconnaissant notamment les recommandations de l'ACP de 2011 et 2020 et les dispositions des articles L. 56l-33, R. 561-38-4, R. 561-38-7 du code monétaire et financier et L. 233-3 et L. 225.l02.4 du code de commerce.
ll soutient que l'identité des fondements juridiques des actions n'est pas une condition indispensable de l'application de l'article 6.1 du règlement Bruxelles I Bis qui, selon une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE), a trouvé à s'appliquer à l'encontre de plusieurs sociétés établies dans des Etats-membres différents ayant participé à une entente unique et continue en infraction au droit de la concurrence de l'Union et qu'en l'espèce, le mode opératoire a été concerté dans le cadre d'une opération globale entre la
société Fil Fondsbank qui, présentée comme porteuse des opérations de souscriptions, n'a émis aucune alerte auprès du public quant à une éventuelle usurpation de sa dénomination, et les sociétés BNP Paribas qui ont reçu des virements sur les comptes de leurs clientes, les sociétés GA Business SARL et Investissements Stratégiques, et qui en ont également émis au titre des intérêts à recevoir, induisant ainsi dans l'esprit des investisseurs français une opération globale sous l'égide de deux établissements bancaires notoirement connus qui ont ainsi concouru à la réalisation d'un même dommage, son préjudice financier à hauteur de 291 800 euros.
En outre M. [S] fonde sa qualité à agir sur les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile qui pose le principe qu'une demande additionnelle est recevable lorsqu'el1e se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, exposant qu'en l'espèce il forme des demandes de condamnation à l'encontre de la BNP Paribas France dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de maison mère et précisant qu'il n'incombe pas au juge de la mise en état d'examiner le bien fondé ou non de l'action.
Enñn, il énumère les dispositions des articles 14 du code civil et 42 et 333 du code de procédure civile, et invoque l'option de compétence en matière de délit complexe ainsi que la connexité des demandes, lesquelles il estime nécessaire de juger ensemble dans le souci d'une bonne administration de la justice, pour conclure au rejet de l'exception d'incompétence.
À titre subsidiaire, M. [S] soutient la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel il a son domicile sur le fondement de l'article 5.1 du règlement Bruxelles I Bis qui prévoit la possibilité de saisir la juridiction de son propre domicile en matière contractuelle lorsque le professionnel a dirigé ses activités vers l'État membre du domicile du consommateur, exposant qu'en l'espèce, en sa qualité de consommateur relevant du code de la consommation qu'il range parmi les lois impératives, il a été prospecté dans le cadre d'une activité dirigée vers la France et qu'il a contracté par voie de signature électronique depuis son domicile situé à [Localité 4] (92) en France.
Il ajoute que suivant la théorie du mandat apparent, il a cru légitimement que les produits proposés émanaient de la société Fil Fondsbank et que conformément aux dispositions de l'article 1300 du code civil, il s'est formé des quasi-contrats avec les sociétés BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie au regard des flux financiers existant entre eux. Il soutient également que le fait que le site ait été en français, accessible depuis la France, suppose également la compétence des juridictions françaises. Il fait valoir que contrairement à ce
qu'affrment les banques, en matière délictuelle et de prestations de services par voie électronique, la juridiction compétente est celle aussi de l'Etat membre où les données ont été téléchargées, lesquelles au cas particulier l'ont été à [Localité 4], précisant qu'il n'est pas exclu par ailleurs que des préposés de la société Fil Fondsbank aient pu participer à la fraude, engageant dès lors la responsabilité de leur employeur.
Enfin, M. [S] affirme, d'une part, sa qualité et son intérêt à agir contre les société BNP Paribas qui ont participé selon lui au stratagème dolosif qui a permis la captation de ses investissements et, d'autre part, la qualité à défendre des trois banques contre lesquelles il forme des demandes.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence
1- Le juge de la mise en état dans la décision déférée à la cour a examiné l'un après l'autre les articles du réglement Bruxelles I Bis cités par les parties comme pouvant fonder la compétence des juridictions françaises ou au contraire devant conduire à l'écarter, et a statué par des motifs que la cour adopte en leur entièreté, s'agissant de la non application de l'article 4, de l'article 7-2, de l'article 7.5, du règlement Bruxelles I Bis, impropres à asseoir la compétence des juridictions françaises.
2- Il n'est pas contesté que le dispositif de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de M. [S] ne comportait pas de demandes dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas (France).
Cependant, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rappelé qu'il résulte de l'application combinée des articles 4 et 70 du code de procédure civile que si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense, des demandes additionnelles sont recevables à condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent le demandeur, M. [S], a régularisé par voie électronique des conclusions au fond le 19 mars 2023, aux termes desquelles il a sollicité notamment la condamnation in solidum de la BNP Paribas France, de ses deux filiales et de la société Fil Fondsbank, à l'indemniser de ses préjudices.
Par ces demandes additionnelles dont l'irrecevabilité n'est pas demandée en l'état, et dont le tribunal se trouve saisi, M. [S] a formé des prétentions vis a vis d'une partie à l'égard de laquelle il n'avait dans l'assignation présenté aucune demande, la société BNP Paribas, entité juridique indépendante des sociétés BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie, et à laquelle il reproche à présent, en tant que société-mère, d'avoir manqué à son devoir de vigilance et de surveillance des activités de ses filiales qu'elle se devait d'exercer dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, permettant ainsi la réalisation des opérations qu'il qualifie de frauduleuses, vers ou à partir de comptes ouverts dans les livres des sociétés BNP Paribas Pologne et BNP Paribas Hongrie.
Aussi, si les demandes de M. [S] à l'égard des unes ou des autres parties reposent sur les mêmes faits, à savoir les circonstances qui ont entouré la commission de l'infraction pénale dont a été victime M. [S], les fautes reprochées à chacune d'elles diffèrent.
Ainsi, comme relevé par le juge de la mise en état 'M. [S] recherche la responsabilité des banques BNP Paribas notamment sur le fondement de leur devoir spécial de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, ainsi que celle de la BNP Paribas Pologne sur le fondement de la faute quasi délictuelle des établissements réceptionnant le paiement et celle de la société Fil Fondsbank sur le fondement d'un manquement à son obligation de mise en garde en sa qualité de prestataire de services d'investissements ou à tout le moins d'alerte sur une potentielle usurpation de sa dénomination sociale à l'intention des éventuels investisseurs'.
Or, l'article 8.1 du règlement Bruxelles 1 Bis dispose que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, les fautes reprochées par M. [S] à ses contradicteurs n'étant pas les mêmes, il ne peut exister de risque de solutions inconciliables entre elles. D'ailleurs, le fait que les demandes de M. [S] n'aient été formées que par voie de conclusions additionnelles, et non dans l'assignation, tend à démontrer que n'est pas caractérisé en l'espèce entre les demandes, 'un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément'.
Dans ces conditions l'exception d'incompétence territoriale concernant les BNP Paribas Pologne et Hongrie, doit être accueillie.
Sur les fms de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre la BNP Paribas France et la BNP Paribas Hongrie et du défaut de qualité à défendre des sociétés BNP Paribas
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin.
En vertu de l'article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, comme rappelé par le juge de la mise en état, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, et il s'ensuit qu'en matière d'action en responsabilité telle que l'action exercée en l'espèce, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile, à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux, n'affecte que le mérite au fond et non la recevabihté des demandes.
Il en va de même s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société BNP Paribas laquelle se voit reprocher par le demandeur des manquements ou agissements ayant participé à la réalisation de son préjudice.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce que les fins de non-recevoir doivent être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] partie succombante en appel supportera la charge des dépens de l'incident et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de ses contradicteurs formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REJETTE les demandes de M. [V] [S] tendant à la nullité de l'assignation et à la caducité de l'appel,
RÉFORME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
DÉCLARE les juridictions françaises incompétentes pour connaitre des demandes de M. [V] [S] à l'encontre des sociétés BNP Paribas Pologne - BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna, et BNP Paribas Hongrie,
CONFIRME l'ordonnance référée en que qu'elle a écarté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité à défendre,
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens de l'incident.
CONDAMNE M. [V] [S] à payer, au titre des frais irréptibles, aux sociétés BNP Paribas Pologne - BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna, et BNP Paribas Hongrie, la somme de 500 euros chacune.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT