Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMG
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMG
MINUTE N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMG
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [U] [X] [R]
né le 02 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Jamaicaine
assisté(e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [K], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [U] [X] [R] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aline DJEUMAIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [X] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [U] [X] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/01/25 à 18:07 heures, demandeur d'asile le 24/01/25 à 15:51 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 27/01/25 à 20:51 heures, est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] depuis le 20/01/25à 18:07 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 24/01/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 01 Février 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 01 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [X] [R] a été contrôlé en porte d'avion à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’il présentait une continuation pour [Localité 4] qu'il refusait de prendre et déclarait vouloir entrer sur le territoire national; qu'il était démuni de titre de séjour ou visa Schengen ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 24 janvier 2025, Monsieur [U] [X] [R] a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile le même jour ; que sa demande a été rejetée le 27 janvier 2025 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 29 janvier 2025 et est en attente de sa date de convocation devant le tribunal administratif de Paris ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [U] [X] [R] indique qu'il n'a toujours pas connaissance de sa date de passage devant le tribunal administratif suite au rejet de sa demande d'asile ; qu'il indique par ailleurs avoir vu le médecin la veille de l'audience, déplorant de nombreuses piqûres de punaises de lit ; qu'il indique avoir été de ce fait changé de chambre à deux reprises ;
Attendu que s'il est établi que la présence de punaises de lit dans un lieu peut avoir des répercussions psychologiques (état de stress notamment) sur les occupants du lieu en question, il ressort de la procédure que Monsieur [U] [X] [R] a pu consulter un médecin le 31 janvier 2025 et qu'il a été changé de chambres à la suite du signalement de la présence de ces nuisibles, ce qu'a d'ailleurs préconisé le médecin - d'après le certificat médical produit par le médecin ; qu'il s'avère ainsi que l'administration a pris des mesures pour protéger Monsieur [U] [X] [R] de cette infestation ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'intégrité physique de Monsieur [U] [X] [R] ait été atteinte ou que les conditions de son maintien en zone d'attente soient indignes à ce stade ;
Attendu par ailleurs que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée en l'état et qu'il est en attente de sa comparution devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [U] [X] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....01 Février 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....01 Février 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment