Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-85.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.693
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 juin 2001, qui, pour escroquerie et fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 60 et 77-1, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité et condamné Gérard X... à 20 000 francs d'amende ;
" aux motifs que " le soit-transmis du procureur de la République prescrivant à l'officier de police judiciaire délégataire de procéder à toutes réquisitions utiles permettait à ce dernier de requérir M. Y..., aucune disposition de l'article 77-1 ni de l'article 60 du Code de procédure pénale ne prescrivant que le recours à une personne qualifiée soit ordonné de façon spécifique et préalable par le procureur de la République ou que le procureur de la République autorise spécifiquement et préalablement l'officier de police judiciaire à avoir recours à une personne qualifiée ;
" que si l'article 60 prévoit que sur instructions du procureur de la République l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes soupçonnées ou aux victimes, le caractère obligatoire d'une telle notification ne résulte pas des textes (cf. arrêt p. 4 et 5) ;
" alors que, d'une part, selon l'article 77-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ne peut faire procéder à des constatations ou examens par des experts, que si une autorisation expresse lui a été donnée par l'autorité délégante ; que celle-ci ne saurait être contenue implicitement dans le cadre du soit-transmis se bornant à prescrire la conduite de réquisitions utiles ;
" alors que, d'autre part, l'article 60 du Code de procédure pénale impose à peine de nullité, dont le caractère est nécessairement d'ordre public, s'agissant d'une atteinte caractérisée aux droits de la défense, la communication des résultats des examens techniques à la personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis une infraction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux d'enquête préliminaire, les juges du second degré retiennent que l'expert requis n'a accompli aucun acte positif et que sa seule présence n'a pu porter atteinte aux intérêts du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, alinéa 1 et 2, et 313-7, et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurance GAN pour les années 1998 et 1999 et l'a condamné au paiement au bénéfice de cette dernière d'une somme de 727 173, 55 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'aux termes du contrat souscrit entre le GAN et Gérard X... ce dernier bénéficiait de garantie d'incapacité temporaire s'il était constaté médicalement l'incapacité physique d'avoir une activité professionnelle, que souffrant d'une dépression, il a reçu une somme de 854 990 francs du 30 mai 1997 au 26 juin 1999, puis du 27 juin 1999 au 25 mai 2000 pour un montant de 267 712 francs ; " que l'expertise psychiatrique amiable du 29 octobre 1998 a conclu à ce que l'incapacité totale de Gérard X... pouvait être justifiée jusqu'au 9 juin 1998 ; dès lors l'assuré aurait pu reprendre une activité professionnelle quelconque à temps partiel mais il est resté jusqu'à ce jour dans l'incapacité d'exercer son emploi habituel de gérant " ; que Gérard X... a déclaré aux services de police être le gérant de la société Mars Production et avoir entendu des groupes de chanteurs ; qu'il a signé des chèques, les déclarations de TVA fiscales et sociales, que des documents établissent l'activité de ladite société dont le chiffre d'affaires a été de 220 000 francs en 1998 et 166 885 francs en 1999 ; qu'il a reconnu avoir négocié des prêts pour la Brasserie de l'Hippodrome et avoir travaillé lorsque son épouse y était ; que l'activité ainsi déployée ne saurait s'analyser comme une collaboration épisodique à des fins thérapeutiques " qu'en remettant à la compagnie d'assurances avec ponctualité, des certificats médicaux d'arrêt de travail, alors qu'il exerçait des activités, Gérard X... a usé des manoeuvres par l'intervention d'un tiers en la personne du médecin de son incapacité " ;
" alors que, d'une part, le demandeur était poursuivi pour usage de fausse qualité, et abus de vraie qualité ; que la cour d'appel qui n'a pas soumis au contradictoire la nouvelle qualification qu'elle retenait a méconnu ensemble les droits de la défense et l'article 6 1 susvisé ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à relever la remise de certificats médicaux à la compagnie GAN, dont elle ne constate pas qu'il s'agit de faux sans relever l'existence d'autres actes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X..., coupable de fraude à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale pour l'année 1999, et l'a condamné à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts d'un montant de 112 777, 70 francs ;
" aux motifs que souffrant de dépression, Gérard X... présentait une incapacité totale jusqu'au 9 juin 1998, dans sa demande de pension d'invalidité du 25 août 1999, ainsi que dans ses déclarations trimestrielles, Gérard X... a indiqué qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle, ce qui lui a permis d'obtenir des prestations indues, alors qu'il a reconnu aider son épouse et a exercé les fonctions de gérant ;
" alors qu'ayant seulement constaté des faits concernant l'élément matériel, tels la signature des déclarations, l'aide ponctuelle professionnelle apportée à sa femme et le résidu de missions de mandataire social, la cour d'appel qui avait par ailleurs relevé l'état de dépression du prévenu, constaté et reconnu médicalement, aurait dû rechercher si, comme elle y était invitée, Gérard X... avait eu la conscience d'avoir sciemment et de mauvaise foi tenter de frauder l'organisme social, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions et justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Gérard X... à payer à la Caisse d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros et la même somme à la société GAN-VIE, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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