Cour administrative d'appel de Marseille, 02 novembre 2023. 23MA02466
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02466
Date de décision :
2 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a prononcé à son encontre, en commission, une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de quatorze jours, assortie d'un sursis d'exécution.
Par un jugement n° 2200676 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 6 janvier 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. B.
Par une mise en demeure du 29 septembre 2023, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les () cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Dans son recours sommaire introduit le 28 septembre 2023 par Télérecours, le garde des sceaux, ministre de la justice, a annoncé la production d'un mémoire ampliatif. Par une mise en demeure en date du 29 septembre 2023, dont il a accusé réception le jour même, un délai d'un mois, à compter de cette date, a été imparti au garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire en complément de son recours sommaire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit, dès lors, être regardé comme s'étant désisté de ce recours en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2023.
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