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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.008

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° G 18-19.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 1°/ La société Advence pack, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en présence de : 2°/ la société BCM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. H... K..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Advence pack, 3°/ la société Alliance, dont le siège est [...] , représentée par Mme U... F..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Advence pack, a formé le pourvoi n° G 18-19.008 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à Mme J... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Advence pack, de la société BCM, ès qualités et de la société Alliance, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte de la reprise de l'instance par la société BCM, prise en la personne de M. H... K..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Advence Pack et la société Alliance, prise en la personne de Mme U... F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Advence Pack ; 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Advence pack, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des société Advence pack, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités et condamne les sociétés Advence pack, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités, à payer à Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Advence pack, la société BCM, ès qualités, et la société Alliance, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société ADVENCE PACK à payer à Mme C..., les sommes de 6.968,48 € au titre des heures supplémentaires réalisées, de 696,68 € au titre des congés payés afférents, de 21.850 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 1.098 € au titre du droit individuel à la formation et D'AVOIR rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; AUX MOTIFS QUE Madame C... justifie par la production d'un bulletin de paie du mois de janvier 1995 de son engagement en qualité de directeur administratif de la société Graphie Way, qu'elle fait valoir qu'elle ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires de la société qu'administrait Monsieur P... seul depuis 1989 ; que le fait qu'elle soit associée de la société à égalité de parts avec son compagnon, qu'elle ait signé en sa qualité de co-propriétaire des locaux le renouvellement du bail commercial donné à la société ou encore qu'elle ait donné sa caution pour deux emprunts bancaires souscrits par la société ne permet pas de lui contester utilement sa qualité de salariée que la SAS Advence Pack lui a d'ailleurs reconnue en reprenant son contrat de travail et en invoquant sa démission suite à la vente ; 1. ALORS QUE ni la reprise du contrat de travail, ni l'invocation de la démission du salarié n'interdisent à l'employeur de contester l'existence du contrat de travail en raison de sa fictivité ; qu'en décidant que la société ADVENCE PACK ne pouvait plus contester utilement l'existence du contrat de travail de Mme C..., qu'elle a reconnue en le reprenant et en invoquant sa démission, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE si l'exercice des fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associé, même égalitaire, d'une SARL, l'associé non gérant, égalitaire ou majoritaire, peut seulement être titulaire d'un contrat de travail dans la société, à la condition qu'il exerce son activité sous la subordination du gérant sans intervenir dans la gestion de la société ; qu'en décidant que la société ADVENCE PACK n'était pas fondée à contester l'existence du contrat de travail de Mme C... du seul fait qu'elle était associée de la société qui l'employait à parts égales avec son compagnon, qu'elle a cautionné deux engagements bancaires et qu'elle a procédé au renouvellement du bail commercial en son nom personnel, pour des locaux dont elle était propriétaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle exerçait des fonctions distinctes de la gestion de la société, sous la subordination de son compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société ADVENCE PACK à payer à Mme C..., les sommes de 6.968,48 € au titre des heures supplémentaires réalisées, de 696,68 € au titre des congés payés afférents, de 21.850 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 1.098 € au titre du droit individuel à la formation et D'AVOIR rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission dactylographiée en date du 15 septembre 2011 signée de Madame C... est adressée à Monsieur G... et rédigée comme suit : "Monsieur le Gérant, je vous présente ma démission de mon poste de Directeur Administratif de la société GRAPHIC WAY, à effet au 31 décembre 2011, pour tenir compte du préavis applicable par notre convention collective. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord.(...)" ; que Madame C... produit aux débats une attestation en date du 9 janvier 2014 du conseil qui l'assistait lors des négociations et de la signature de la cession, Maître D..., (pièce 8) et un courriel de ce dernier du 13 décembre 2013 (pièce 9) rapportant les circonstances dans lesquelles la lettre de démission a été présentée à sa cliente lors de la réunion du 12 juillet 2012 ; que la SAS Advence Pack dénonce la déloyauté du procédé qui consiste pour Madame C... à produire en cause d'appel ces documents couverts par le secret professionnel alors qu'elle-même a été privée par un avis de la Commission de Déontologie de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, de la possibilité de produire un courrier de son propre avocat lui permettant d'établir que sa démission avait été discutée au cours des pourparlers ; qu'elle produit aux débats un avis de la Commission de Déontologie du 22 janvier 2018 selon lequel les pièces précitées caractérisent une atteinte au secret professionnel de la part de Monsieur D..., tenu au secret professionnel même s'il est démissionnaire du barreau depuis le 1er juillet 2013, et que ces documents doivent être retires des débats ; que l'appelante produit également l'attestation de Monsieur P... qui indique que le jour même de la signature de l'acte de cession, Monsieur G... a demandé à Madame C... de lui remettre sa lettre de démission ; qu'il rapporte : "J... C..., étonnée, répond qu'elle n'a pas l'intention de lui remettre une lettre le 12 juillet pour le 31 décembre. Sur ces faits, Monsieur G... a fait rédiger une lettre de démission et a obligé J... C... à la signer. Il est important de signaler qu'à cet instant, pour le moins tendu, O... G... a clairement dit que cette lettre resterait sous le coude et qu'il se réservait le droit de ne pas s'en servir. Nous avons malheureusement cru en la bonne foi de notre acheteur. Toujours est-il que J... C..., s'est vue contrainte et forcée de signer ce document contre son gré pour que la signature puisse avoir lieu et que les chèques de la vente des parts de la société puissent nous être remis. (...)" ; que ce témoignage établit par conséquent que la lettre n'émane pas de Madame C... mais qu'elle a été préparée pour sa signature le 12 juillet 2011 et non le 15 septembre 2011 ; que cette circonstance comme le fait que cette lettre a été exigée le jour même de la signature de l'acte de cession en contrepartie du règlement des parts sociales alors même que la démission de Madame C... n'était pas prévue dans l'acte de cession lui-même démontrent le caractère équivoque de la démission ; que, par ailleurs, même si pour preuve de ce que Madame C... avait donné son accord pour démissionner au cours de leurs pourparlers, la société affirme que dès le 23 mai 2011, les vendeurs, Madame C... et Monsieur P..., écrivaient à Maître D... qu'ils avaient donné leur accord sur les modalités de la cession, et notamment quant à la démission de Madame C... au 31 décembre 2011, que le mail du 23 mai 2011 produit aux débats émane de Monsieur G... ; qu'il est adressé à son conseil et à Monsieur P..., et non à Madame C..., résume les termes de l'accord trouvé avec Monsieur P... pour la vente de la société Graphie Way et mentionne la démission de Madame C... au 31 décembre 2011, précisant que celle-ci cesserait le travail dès le début du mois de septembre tout en étant rémunérée jusqu'au 31 décembre 2011, sans indemnité de départ à la retraite ; que Madame C... n'est ni destinataire ni en copie de ce mail et qu'il ne résulte d'aucune autre pièce qu'elle aurait, dans le cadre des pourparlers, donné son accord pour démissionner dans les conditions précitées, ce qu'elle conteste formellement ; qu'en outre, ce premier mail de Monsieur G... est suivi d'un second en date du 26 mai 2011 dans lequel il informe son conseil des modifications intervenues dans la négociation suite à de nouveaux échanges avec Monsieur P... et Madame C..., les points énoncés ne mentionnant plus la démission de Madame C... qui est cette fois en copie du mail ; que c'est ce mail que Monsieur P... a transmis à son avocat, Maître D..., le 27 mai 2011 ; qu'il en résulte que la preuve d'un accord formel de Madame C... sur le principe de sa démission n'est pas rapportée ; que la SAS Advence Pack fait encore valoir que son conseil a sollicité le 5 juillet 2011 de son confère D..., de lui adresser le projet de lettre de démission de Madame C... ; que ce courrier a été retiré des débats suite à l'avis de la Commission de Déontologie de l'Ordre du barreau de Paris qui en a interdit la production ; qu'en outre, ainsi que Madame C... le fait observer, n'ayant pas atteint au 31 décembre 2011 l'âge lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein, elle n'avait aucun intérêt à démissionner après dix-sept ans d'activité au sein de la société, sans aucune contrepartie financière ; que c'est en substance ce qu'elle a expliqué dans un courrier du 6 février 2013 qu'elle a adressé à Monsieur le Bâtonnier de Paris dans lequel elle écrit : "Lors de nos discussions, O... G... voulait que je lui donne ma démission au 31 décembre 2011. Il ne voulait plus que je fasse partie de son effectif à compter du 1er janvier 2012 ... A maintes reprises je lui ai expliqué que je n'étais pas d'accord pour partir, que j'allais avoir 65 ans afin octobre 2012 et qu'il était très important pour moi d'avoir quelques trimestres déplus. Je n'envisageais pas d'aller pointer à l'ANPE, retrouver du travail ailleurs alors que je venais de passer dix-sept ans au sein de la société Graphie Way. C'était complètement irréaliste et je ne voyais pas pourquoi je devais céder ma place à une autre personne alors que je gérais un chiffre d'affaires de 1,3 millions d'euros, mon souhait de rester une année de plus pour atteindre l'âge légal de la retraite ne me semblait pas insurmontable pour le Groupe [...]. O... G... m'a expliqué qu'avec toutes les sociétés qu'il rachetait, il opérait ainsi (...) Je me suis opposée à lui assez violemment jusqu'à ce 12 juillet 2011 où il m'a eu à l'usure avec la complicité de son avocat(...)" puis "Tout se complique quand au moment de nous remettre nos chèques respectifs, O... G... me demande de lui remettre ma lettre de démission au 31 décembre 2011 (...) Je lui explique que Je n'ai pas préparé de lettre de démission, que j'ai bien le temps de la faire, que je dois réfléchir, et de toute façon il y a un préavis de 3 mois, nous sommes le 12 juillet 2011, je verrai cela en septembre 2011, à la rentrée...)" ; que ceci explique qu'un exemplaire de l'original de la lettre ait été conservé par Maître D... et non par Madame C... qui n'en avait pas d'exemplaire et qui n'en a obtenu la restitution auprès du successeur de Maître D..., qui en atteste, que le 5 avril 2017 ; que la SAS Advence Pack soutient encore qu'en affirmant qu'elle était libre ou non d'utiliser cette lettre de démission, Madame C... démontre le caractère définitif et non équivoque pour elle de cette démission sur laquelle elle ne pouvait revenir, puisqu'elle laissait au seul employeur la faculté de la confirmer ou de la refuser ; que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié met fin au contrat de travail et, procédant de sa seule volonté, n'est pas soumise à l'accord de l'employeur, de sorte qu'en l'espèce, le fait que la SAS Advence Pack se soit réservée la faculté de faire produire ou non effet à la lettre de démission, non pas en fonction de Madame C... mais bien de Monsieur G... dont Monsieur P... rapporte qu'il a clairement dit que cette lettre resterait sous le coude et qu'il se réservait le droit de ne pas s'en servir, démontre de plus fort le caractère équivoque de cette démission alors qu'en réalité Madame C... n'avait pas l'intention de démissionner au 31 décembre 2011 pour les raisons évoquées ci-dessus ; qu'il résulte enfin de l'attestation de Madame Q..., chef comptable en charge de la comptabilité de la société Graphie Way depuis 1998, que jamais au cours de leurs conversations Madame C... n'avait évoqué un départ anticipé mais avait toujours indiqué qu'elle travaillerait jusqu'à ses 65 ans et que, de ce fait, elle avait été surprise d'apprendre son départ brutal de son poste, que dans la deuxième quinzaine du mois de juillet 2011, Madame C... lui avait relaté que le jour de la cession des parts, le conseil du Groupe [...] avait établi une lettre de démission qu'elle avait dû signer pour obtenir le chèque de la vente des parts mais qu'elle avait été rassurée par le PDG du groupe [...] qui lui avait dit qu'il n'était pas obligé de tenir compte de sa lettre de démission-Madame L..., graphiste de la société, conforte également les déclarations de Madame C..., indiquant dans son attestation (pièce 29) que Madame C... était connue pour être passionnée par son travail et très perfectionniste, chacun étant persuadé qu'elle continuerait d'exercer son métier le plus longtemps possible ; qu'elle indique elle aussi avoir été surprise, comme toute l'équipe, d'apprendre son départ alors qu'elle ne l'avait jamais entendu parler de son intention de démissionner ni même de quitter la société ; qu'il résulte de ce qui précède que la démission de Madame C... ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque mais qu'elle a été obtenue dans un contexte qui ne permettait pas son libre consentement, même en présence de son conseil, sous peine de compromettre la vente de la société le jour même, et sur la foi que la lettre de démission qu'elle avait signée ne serait pas utilisée contre ses intérêts ; qu'il y a donc lieu de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ; 1. ALORS QUE le juge qui est saisi d'une demande tendant à l'annulation de la démission, ne peut pas la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand Mme C... en demandait seulement l'annulation en raison du dol qu'elle imputait à la société ADVENCE PACK, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort du dispositif des conclusions de Mme C... qu'elle demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la lettre de démission, en tant que ce document résulte d'un dol et de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'initiative de l'employeur ; qu'en requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que la démission a été imposée à Mme C..., le jour de la signature de l'acte de cession, en contrepartie du règlement des parts sociales, dans un contexte qui ne permettrait pas son libre consentement, sur la foi qu'elle ne serait pas utilisée contre ses intérêts, quand elle était improprement saisie par la salariée qui confondait les deux modes résultant de la démission et de la prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article L 1237-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en décidant que la démission de Mme C... ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, mais qu'elle aurait été donnée dans un contexte ne permettant pas son consentement, sous peine de compromettre la vente de la société, sur la foi qu'elle ne serait pas utilisée contre ses intérêts, quand Mme C... n'était pas la salariée du repreneur au jour où elle s'est engagée à démissionner de la société dont elle détenait le capital à parts égale avec son compagnon, M. P..., la cour d'appel de Paris qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dol seul invoqué au soutien de son action en annulation du licenciement, a violé les articles 1109 et 1116 du code civil ; 4. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et précis du courriel établi le 27 mai 2011 sous la signature de M. P... et de Mme C... à l'intention de leur avocat, du repreneur et de son avocat lesquels figuraient en copie, que les cédants demandaient à leur avocat de rédiger leur avocat de rédiger l'acte de cession, dans les termes du mail du 23 mai 2011 qui était inclus dans le corps de texte et qui précisait expressément que la cession des parts était subordonnée à la démission de Mme C... ; ; qu'en affirmant cependant, à l'examen du courriel du 23 mai 2011 émanant de M. G..., que Mme C... n'en était pas destinataire, qu'il ne résulte d'aucune autre pièce qu'elle aurait donné son accord dans les conditions de ce courriel (arrêt attaqué, p. 5, 4ème alinéa) et que M. P..., dans son courriel du 27 mai 2011, a seulement transmis le courriel du 26 mai 2011 qui ne mentionnait plus la démission de Mme C... (ibid., 5ème alinéa), la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 27 mai 2011 ; qu'ainsi, elle a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 5. ALORS QU'il appartient à la salariée qui se prévaut d'une démission équivoque d'en rapporter la preuve ; qu'en imposant à la société ADVENCE PACK de rapporter la preuve d'un accord formel de Mme C... sur le principe de sa démission (arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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