Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 juin 2023
N° RG 20/00235 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLTC
-PV- Arrêt n°
[HP] [KD] [IL] [J] / [M] [J], [P] [J], [HI] [J], [FR] [J], [G] [J] épouse [O], [HB] [J]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00010
Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [HP] [KD] [IL] [J], intervenant volontaire par conclusions du 12 janvier 2021, es qualité d'héritier de son père décédé Monsieur [IL] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [M] [J]
[Localité 7]
[Localité 4]
et
M. [P] [J]
[Localité 7]
[Localité 4]
et
Mme [HI] [J]
Demeurant Chez Madame [M] [J]
[Localité 7]
[Localité 4]
et
Mme [FR] [J]
[Localité 7]
[Localité 4]
et
Mme [G] [J] épouse [O]
Le Bourg
[Localité 3]
et
M. [HB] [J]
Demeurant Chez Monsieur [P] [J]
[Localité 7]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour après prorogé du délibéré initialement prévu le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [EV] [J] et Mme [M] [Z] épouse [J] ont eu deux enfants : M. [P] [J] et M. [IL] [J].
M. [P] [J] a eu quatre enfants : Mme [HI] [J], Mme [FR] [J], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [HB] [J].
M. [IL] [J] a eu un enfant : M. [HP] [J].
M. [EV] [J] est décédé le 7 janvier 2013, laissant pour lui succéder sa conjointe Mme [M] [J] et ses deux fils M. [P] [J] et M. [IL] [J]. Il avait établi le 21 mars 2012 un testament en la forme authentique auprès de Me [D] [C], notaire à [Localité 6] (Cantal), cédant l'usufruit de l'ensemble de ses biens à son épouse Mme [M] [J] et organisant la transmission de la quotité disponible de la nue-propriété de deux terrains à bâtir et de la maison d'habitation de son héritage entre ses cinq petits-enfants. Il avait par ailleurs dans ce même acte divisé entre ses deux fils la nue-propriété de son exploitation agricole qu'il détenait en bien propre, ménageant un surplus de surface au profit de son fils [IL] afin de compenser un salaire différé.
M. [IL] [J] et M. [HP] [J] ont assigné le 29 décembre 2017 Mme [M] [Z] veuve [J], M. [P] [J], Mme [HI] [J], Mme [FR] [J], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [HB] [J] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac afin notamment de faire reconnaître au profit de M. [IL] [J] une créance de salaire différé d'un montant de 135.340,00 €.
Suivant un jugement n° RG-18/00010 rendu le 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [EV] [J], commettant pour y procéder Me [HI] [JH], notaire à Aurillac (Cantal), avec rappel des principales diligences et formalités incombant en la matière au notaire instrumentaire. Cette même décision a débouté les parties de leurs autres demandes, dont celle de M. [IL] [J] à titre de créance de salaire différé à hauteur de la somme précitée de 135.340,00 € et une demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de ce dernier, ordonnant enfin l'emploi des dépens en frais de liquidation et de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Antoine Moins, avocat au barreau d'Aurillac.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 février 2020, le conseil de M. [IL] [J], assisté de son curateur l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Cantal, a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de sa demande de reconnaissance de salaire différé à hauteur de la somme précitée de 135.340,00 €.
M. [IL] [J] est décédé en cours de procédure le 19 août 2021, laissant pour lui succéder son fils M. [HP] [J] qui est intervenu volontairement à l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant et d'intervention volontaire notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, M. [HP] [J] a demandé de :
' au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du Code civil ;
' constater son intervention volontaire, en lieu et place et en qualité d'héritier de son père décédé M. [IL] [J] ;
' réformer le jugement du 6 janvier 2020 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a débouté M. [IL] [J] de sa demande de salaire différé ;
' juger que M. [IL] [J] était titulaire d'une créance de salaire différé d'un montant de 135.340,00 € ;
' confirmer ce même jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision successorale existante entre les héritiers de M. [EV] [J] ;
' en cas d'échec du partage, ordonner préalablement la licitation des biens à un prix fixé selon l'estimation qui sera effectuée par le notaire désigné ;
' rejeter l'ensemble des autres demandes des parties ;
' condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 mars 2023, Mme [M] [Z] veuve [J], M. [P] [J], Mme [HI] [J], Mme [FR] [J], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [HB] [J] ont demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité d'occupation alors formée à l'encontre de M. [IL] [J] ;
' juger que la succession de M. [IL] [J] ainsi que M. [HP] [J] sont redevables d'une indemnité d'occupation sur la maison indivise avec jardin attenant cadastrée section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], située au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Cantal), pour la période du 15 mai 2018 [visiblement en réalité du 15 mai 2013 en lecture du corps des conclusions] au 19 août 2021 à la charge de la succession de M. [IL] [J] et depuis le 20 août [2021] à la charge de M. [HP] [J] ;
' dire que le notaire liquidateur devra procéder à l'évaluation de cette indemnité d'occupation ;
' condamner M. [HP] [J] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [HP] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 27 mars 2023 à 14h00 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance de M. [HP] [J], en qualité d'héritier de M. [IL] [J].
Aucun appel principal ou incident n'est formé sur le principe de l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [EV] [J], sur la désignation du magistrat chargé de surveiller ce règlement successoral, sur le choix de désignation du notaire instrumentaire et sur les principales obligations de formalités et de diligences rappelées dans le jugement de première instance.
2/ Sur la demande de créance de salaire différé
L'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. / Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. ».
L'article L.321-17 du code rural dispose notamment que « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; (') / (') / Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculées sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L.321-13. / (...) ».
Au visa des dispositions législatives qui précèdent, le jugement de première instance n'a pas reconnu au bénéfice de M. [IL] [J] la créance de salaire différé qu'il entendait faire valoir. Le premier juge certes considéré que ce dernier, quoique affilié auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Cantal du 1er janvier 1983 au 26 décembre 1988 selon une attestation du 12 mai 2017 de cet organisme, avait apporté la preuve d'une participation directe, effective et régulière à l'exploitation agricole de son père M. [EV] [J] mais qu'il n'avait pas pour autant apporté la preuve de l'absence de rémunération et d'association aux résultats de cette exploitation agricole au cours de cette même période. M. [IL] [J] a en conséquence été débouté de sa demande de reconnaissance de créance de salaire différé dont il estimait le montant à la somme de 135.340,00 €.
M. [HP] [J] réitère en cause d'appel cette demande de reconnaissance de créance de salaire différé de son père M. [IL] [J], sur une période de 10 ans à compter de la date du 12 octobre 1984 correspondant au 18e anniversaire de ce dernier et calculée en application de la formule suivante :
[(SMIC horaire de 9,76 € x 2.080) x 2/3] = [13.534,00 € x 10 ans] = 135.340,00€
Ainsi que cela a été correctement rappelé en première instance, le fait que le testament authentique du 21 mars 2012 de M. [EV] [J] mentionne, au terme d'un partage différencié de parcelles rurales entre ses deux fils [P] et [IL] [J], que « Le surplus de surface au profit de [IL] compense son salaire différé. » ne constitue pas pour autant la preuve suffisante de la condition de gratuité de la participation à l'exploitation familiale. D'autres modes de preuve doivent dès lors être recherchés.
En l'espèce, les consorts [J] intimés en cause d'appel ne contestent ni la condition d'affiliation à la MSA de M. [IL] [J] en qualité d'aide familial ni le contenu des différentes attestations produites et discutées en première instance concernant la condition de participation directe, effective et régulière à l'exploitation agricole de M. [EV] [J], même s'ils contestent un certain nombre de séquences comme ayant été contributives à l'exploitation agricole familiale au sein de cette même période.
Ils objectent en tout cas pertinemment, comme en première instance, que M. [HP] [J] ne rapporte décidément pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de rémunération ou d'association aux bénéfices de l'exploitation de M. [IL] [J] pendant la période décennale concernée. Il convient ici de rappeler que M. [HP] [J] ne conteste pas la charge de la preuve lui incombant quant à la condition d'absence de rémunération ou d'association aux bénéficex de l'exploitation agricole familiale pendant la période décennale concernée à l'égard de M. [IL] [J].
En l'occurrence, au titre de la période litigieuse du 12 octobre 1984 au 12 octobre 1994, M. [HP] [J] ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance le moindre document bancaire permettant de vérifier, notamment par l'examen de ses relevés de comptes bancaires, que son père M. [IL] [J] n'a pas reçu de rémunérations en contrepartie de ses activités dans l'entreprise familiale. Le seul document de nature comptable qu'il produit à l'appui de ses demandes se rapporte à une demande de M. [IL] [J] de dotation Jeune agriculteur ayant fait l'objet d'un avis favorable le 2 juin 1989 (pièce n° 21).
Il aurait été aisément loisible à M. [IL] [J] de verser aux débats de première instance et à M. [HP] [J] de verser aux débats d'appel ce type de documents comptables ou bancaires permettant le cas échéant d'entrer utilement en discussion sur ce mode de preuve sur au moins la dernière partie de la période litigieuse. En effet, les consorts [J] rappellent que M. [IL] [J] avait été installé comme jeune agriculteur au sein de l'EARL DE MONTFOIN à partir de janvier 1990. Ils versent aux débats l'acte notarié du 8 novembre 2002 de constitution de EARL, la constitution sous seing privé de cette société agricole le 12 janvier 1990 entre MM. [EV], [P] et [IL] [J]. Ce dernier bénéficiait donc depuis janvier 1990 de revenus professionnels ayant donc nécessairement comme condition l'ouverture d'un compte bancaire personnel. Aucun obstacle ne s'opposait donc visiblement à la communication en temps utile de relevés de comptes bancaires afin de vérifier, comme à l'accoutumée dans ce type de contentieux, cette condition d'absence de rémunération ou de participation aux revenus de l'exploitation agricole familiale au moins au cours de la période de 1990 à 1994.
Il est même raisonnablement permis de penser que M. [IL] [J] ne s'est pas trouvé en première instance dans l'incapacité de communiquer des relevés personnels de comptes bancaires pour la période antérieure remontant au moins à 1989, eu égard au document précité de demande de dotation Jeune agriculteur du 2 juin 1989, nécessitant par définition l'ouverture préalable d'un compte bancaire personnel pour pouvoir percevoir ce type de subvention. M. [HP] [J] ne conteste pas à ce sujet la perception par M. [IL] [J] de cette dotation Jeune agriculteur en 1989.
De plus, aucune des attestations produites par M. [HP] [J] ne mentionne que M. [IL] [J] ne faisait l'objet d'aucune rémunération ou d'aucune participation aux bénéfices du fait de ses activités de travail sur l'exploitation agricole familiale (M. [K] [I], Mme [GF] [J], M. [R] [J], M. [H] [J], [GU] [J], Mme [W] [J], M. [A] [V], M. [FJ] [F], M. [Y] [U], Mme [E] [U], Mme [HI] [L] [B], M. [T] [GM], M. [FJ] [X], Mme [HI] [A] [N]).
Dans ces conditions, force est de constater que M. [HP] [J] ne rapporte pas la preuve de cette condition d'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices de l'exploitation agricole familiale au cours de la période du 12 octobre 1984 au 12 octobre 1994. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de rejet.
3/ Sur la demande d'indemnité d'occupation
Les consorts [J] exposent que M. [IL] [J], du 15 mai 2018 jusqu'à son décès survenu le 19 août 2021, et depuis lors M. [HP] [J], occupent gratuitement une maison d'habitation dépendant de cette indivision successorale, située au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Cantal). Il n'est pas contesté que cette maison qui dépendait du patrimoine personnel de Mme [HI] [S] veuve [J], mère de M. [EV] [J], est entrée dans le patrimoine de ce dernier lorsqu'elle est décédée le 22 février 2012. M. [EV] [J] étant lui-même décédé le 7 janvier 2013, cette maison fait donc actuellement partie depuis cette dernière date du patrimoine successoral faisant l'objet de la présente instance. Les consorts [J] réclament en conséquence :
* à la succession de M. [IL] [J] le paiement d'une indemnité d'occupation de la date du 15 mai 2013, correspondant à la limite de prescription quinquennale antérieure à la signification le 15 mai 2018 de leurs conclusions en défense de première instance ayant formé pour la première fois ce poste de réclamation, à la date de son décès survenu le 19 août 2021 ;
* à M. [HP] [J] le paiement de la même indemnité d'occupation à compter de la date précitée du 20 août 2021, lendemain du décès de M. [IL] [J].
M. [HP] [J] ne conteste pas cette situation d'occupation et d'habitation dans les conditions rappelées par les parties intimées, objectant simplement que M. [IL] [J] a réalisé dans cette maison plusieurs travaux de très grande importance dont il demande également de tenir compte. Il ne conteste donc pas le principe de cette indemnité d'occupation. Ls consorts [J] ne contestent pas davantage la réalisation de travaux d'amélioration réalisés sur cette maison par M. [IL] [J].
Pour autant, l'examen des conclusions de première instance précitées du 15 mai 2018 amène à constater qu'aucune demande de paiement de cette indemnité d'occupation n'est rétroactivement faite à compter de la date du 15 mai 2013 correspondant à la limite de prescription quinquennale, le dispositif de ces conclusions énonçant simplement : « - DIRE ET JUGER que le notaire liquidateur devra notamment procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [IL] [J] des bien indivis. ». De plus, aucun développement n'est apporté sur ce poste particulier de demande dans le corps de ces mêmes conclusions de première instance du 15 mai 2018. Le point de départ de cette indemnité d'occupation sera dès lors fixé à la date du 15 mai 2018 de réclamation sans rétroactivité de cette indemnité d'occupation.
Il sera en conséquence jugé, en infirmation sur ce point du jugement de première instance, que la succession de M. [IL] [J] du 15 mai 2018 au 19 août 2021 puis M. [HP] [J] à compter du 20 août 2021 sont effectivement redevables d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation et de l'habitation de cette maison, dont le montant sera ultérieurement déterminé par le notaire instrumentaire qui devra également tenir compte des travaux d'amélioration apportés sur cette maison par M. [IL] [J].
4/Sur les autres demandes
La demande de M. [HP] [J] tendant à dire que le notaire liquidateur devra procéder en cas d'échec du partage à la licitation des biens successoraux repose sur une conjecture en l'état actuel de la procédure. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas donné suite à ce poste de demande.
Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dans sa partie du dispositif concernant l'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [J] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de M. [HP] [J].
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, M. [HP] [J] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de M. [HP] [J], en qualité d'héritier de M. [IL] [J].
VU le jugement n° RG-18/00010 rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Aurillac, ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [EV] [J], désignant le magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire d'Aurillac pour surveiller ce règlement successoral, commettant pour y procéder Me [HI] [JH], notaire à Aurillac (Cantal) et rappelant au notaire instrumentaire les principales diligences et formalités lui incombant.
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a débouté M. [IL] [J] et M. [HP] [J] de la demande de reconnaissance de créance de salaire différé formée par M. [IL] [J] à hauteur de la somme de 135.340,00 € et en ce qui concerne le rejet de la demande de M. [IL] [J] et M. [HP] [J] tendant à ordonner la licitation des biens successoraux devant notaire en cas d'échec du partage, le rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des dépens de première instance.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [Z] veuve [J], M. [P] [J], Mme [HI] [J], Mme [FR] [J], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [HB] [J] de leur demande de fixation d'indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation avec jardin attenant cadastrée section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et située au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Cantal).
Statuant à nouveau.
JUGE qu'une indemnité est due du fait de l'occupation et de l'habitation du bien immobilier susmentionné :
- par la succession de M. [IL] [J] pour la période du 15 mai 2018 au 19 août 2021 ;
- par M. [HP] [J] du 20 août 2021 jusqu'à cessation d'occupation et d'habitation de ce bien immobilier tant qu'il restera indivis ;
RENVOIE au notaire instrumentaire de ce règlement successoral la question de l'évaluation de cette indemnité d'occupation.
Y ajoutant.
RAPPELLE en tant que de besoin au notaire instrumentaire de ce règlement successoral qu'il devra tenir compte des travaux d'amélioration ayant été effectués sur le bien immobilier susmentionné par M. [IL] [J].
CONDAMNE M. [HP] [J] à payer au profit de Mme [M] [Z] veuve [J], M. [P] [J], Mme [HI] [J], Mme [FR] [J], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [HB] [J] une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [HP] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,