Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04430
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 33, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04430
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 07-00959
APPELANT
Monsieur Olivier X...
...
77350 LE MEE SUR SEINE
représenté par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 046849 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CIPAV
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Leslie KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E663 substituée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Olivier X... a interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 27 novembre 2013, M. Olivier X..., par la voix de son conseil, informe la cour de ce qu'il se désiste de son appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement est parfait.
Il emporte extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte à M. Olivier X... de son désistement d'appel ;
Donne acte à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de son acceptation du désistement d'appel de M. Olivier X... ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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