Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUV
N° de Minute : 353
Ordonnance du samedi 22 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [V] [Y]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 3] - (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Mathias BAUDUIN ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 22 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [Y] en date du 20 février 2025 rendue à 17h10 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2025 à 11h05
Vu l'audition des parties ;
M. [V] [Y], ressortissant algérien né le 30 janvier 1980, a été interpellé le 17 février 2025 à 11h15 et placé en garde à vue pour des faits de menace matérialisée de mort par concubin.
A la levée de sa garde à vue et après s'être vu convoqué devant le délégué du procureur le 6 mai 2025 en vue d'un classement sous condition de ne plus paraître au domicile de la victime et de ne plus entrer en relation avec cette dernière pendant six mois, un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 février 2025 lui a été notifié à 18h40, et ce en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qui avait été délivrée à son encontre le 23 novembre 2022.
Par requête enregistrée le 19 février 2025 à 21h49, M. [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation de la régularité de cette décision de placement en rétention.
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 février 2025 à 11h57, le préfet du Nord avait quant à lui saisi le juge aux fins de prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025 à 17h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux procédures, constaté l'irrégularité du placement en rétention opéré au visa de l'article L 731-1 du CESEDA et dit n'y avoir lieu, en conséquence, à la prolongation de cette mesure.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 21 février 2025 à 11h02, le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au titre des moyens qu'il soutient en appel, le préfet du Nord fait valoir que si le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en ce qu'il avait refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. [Y], l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français subsistait et que le placement en rétention de l'intéressé était dès lors régulier puisqu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le préfet du Nord précise notamment à ce titre que M. [Y] n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2020, qu'il n'a pas d'adresse vérifiée sur le sol français et qu'il était au demeurant placé en garde à vue en regard de la commission d'une infraction pénale.
Par mémoire transmis à la cour le 21 février 2025 à 19h16, le conseil de M. [Y] a sollicité la confirmation de la décision querellée en faisant valoir que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'une des situations visées par l'article L 731-1 du CESEDA permettant son placement en rétention administrative dès lors que l'arrêté de fondement de cette décision avait fait l'objet d'une annulation partielle par le tribunal administratif de Lille, injonction ayant été faite au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. [Y] en regard du délai de départ volontaire pouvant lui être octroyé avant toute procédure d'éloignement.
A l'audience, le conseil du préfet du Nord a repris les moyens soutenus en son mémoire d'appel, insistant sur le fait que l'obligation de quitter le territoire français était toujours valide et que M. [Y] ne bénéficiait pas en l'état d'un délai de départ volontaire exécutoire dès lors que tout délai dont il aurait pu le cas échéant bénéficier aurait nécessairement désormais expiré, plus d'une année s'étant écoulée depuis la décision du tribunal administratif.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet du Nord ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Vu les articles L 731-1 1° et L 741-1 du CESEDA,
L'autorité administrative peut notamment placer en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement de territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans le cas notamment où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et ce lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, si M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2022, soit moins de trois ans avant son placement en rétention, il est constant que le tribunal administratif de Lille, par décision du 6 janvier 2023, a annulé l'arrêté en ce qu'il avait refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. [Y].
Ne pouvant dès lors être considéré ni que ce délai avait été valablement refusé ni qu'il était expiré lors du placement en rétention de l'intéressé, l'irrégularité de la mesure ne pouvait qu'être constatée, le préfet du Nord ne pouvant en tout état de cause arguer que tout délai éventuellement accordé à M. [Y] aurait nécessairement expiré sans justifier avoir déféré à l'injonction qui lui était faite par le tribunal administratif de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé.
La décision entreprise sera donc confirmée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
La décision entreprise ayant été confirmée en ce que le placement en rétention de M. [Y] a été déclaré irrégulier, elle le sera nécessairement également en ce que la demande de prolongation de la mesure de rétention telle que présentée par le préfet du Nord a été conséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord,
CONFIRME l'ordonnance querellée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 353 DU 22 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Mathias BAUDUIN, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 22 février 2025
'''
[V] [Y]
a pris connaissance de la décision du samedi 22 février 2025 n° 353
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUV
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