Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/ 131
Rôle N° RG 19/10069 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPFD
Association SERVICES EMPLOIS SOLIDARITE - S.E.S
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2023
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00354.
APPELANTE
ASSOCIATION SERVICES EMPLOIS SOLIDARITE (S.E.S ), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Geneviève MATHE-SCOTTO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [M] [Y], demeurant [Localité 1]
représentée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y] a été engagée par l'Association Service Emplois Solidarité en qualité d'auxiliaire de vie sociale niveau C1 coefficient 290, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 5 mai 2004 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004.
Le 3 avril 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 9 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquements graves de l'employeur notamment en matière de formation.
Le 4 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte définitif à son poste d'auxiliaire de vie sociale sans possibilité de reclassement ou d'aménagement de poste même à temps partiel'.
Le 29 janvier 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de l'employeur en date du 28 mars 2017 ;
- Condamné l'association Services Emploi Solidarité à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 4863,75 € brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3242,50 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 324,25 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- Débouté l'association Services Emploi Solidarité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Services Emploi Solidarité à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Services Emploi Solidarité aux entiers dépens de l'instance.
Le 24 juin 2019, l'association a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association demande à la cour :
- déclarer recevable et bien fonde son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 31 mai 2019;
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 31 mai 2019;
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave de nature à empécher la poursuite du contrat de travail de Mme [Y];
- Débouter Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur;
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de condamnation de l'association à lui payer l'indemnité légale de licenciement et des dommages - intérêts;
- Déclarer non fondé l'appel incident formé par Mme [Y];
- Rejeter l'appel incident forme par Mme [Y];
- Débouter Mme [Y] de son appel incident;
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité de 2.000 €. en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appe1.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, mme [Y] demande à la cour :
- Débouter l'association Services Emploi Solidarité de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions d'appel;
- Déclarer l'appel incident formulé par Mme [Y] recevable et bien fondé;
Y faisant droit;
- Confirmer le jugement du 31 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de l'employeur en date du 28 mars 20l7;
- Le confirmer en ce qu'il a condamné l'association Services Emploi Solidarité à payer à Mme [Y] les sommes de 3242,50 € brut au titre d'indemnité de préavis, outre 324,25 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis;
- Le confirmer en ce qu'il a débouté l'association Services Emploi Solidarité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Le confirmer en ce qu'il a condamné l'association Services Emploi Solidarité aux entiers dépens de l'instance;
- Réformer le jugement du 31 mai 2019 en ce qu'il a limité la condamnation de l'association Services Emploi Solidarité à payer à Mme [Y] la somme de 4.863,75 € brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Le reformer en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau de ces chefs;
- Condamner l'association Services Emploi Solidarité à lui verser la somme de 19.455 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article l 1235-5 du code du travail;
- Condamner l'association Services Emploi Solidarité à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
- Condamner l'association Services Emploi Solidarité à lui remettre les bulletins de paie, l'attestation pôle emploi et certificat de travail régularisés sous astreinte de 50 € par jour de retard;
Y ajoutant;
- Condamner l'association Services Emploi Solidarité à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé individuel de formation
L'association fait valoir que Mme [Y] ne lui a pas présenté de demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre un congé formation dans un délai de 120 jours avant le début de la formation, que le contrat de prise en charge financière du congé formation établi par [3] ne constitue pas cette demande écrite, qu'elle-même n'a jamais donné son accord contrairement à ce qu'allègue la salariée et que le contrat susvisé exigeait cet accord.
L'employeur soutient qu'il n'a pu accepter que la salariée suive cette formation en raison d'une absence trop longue la concernant qui exigeait d'être préparé et organisé. Il fait valoir à ce titre qu'il aurait dû embaucher une salariée remplaçante qui convienne aux bénéficiaires avec le risque que ceux-ci ne quittent l'association, de sorte que son absence était préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.
Il se fonde également sur le fait que le coût était trop important avec une avance financière à effectuer et un reste un charge trop élevé.
Il affirme qu'il n'a commis aucun manquement ayant respecté son obligation de formation dès lors que la salariée a suivi les formations suivantes :
- une formation de tutorat d'une durée de 20 heures en octobre 2013,
- une formation de diététique des séniors d'une durée de 7 heures en novembre 2013,
- une formation de bientraitance d'une durée de 14 heures en décembre 2013,
- une formation des maladies dégénératives d'une durée de 7 heures et une formation des troubles du comportement d'une durée de 14 heures en septembre 2014,
- une formation des troubles musculo squelettiques d'une durée de 21 heures en octobre 2014,
- une formation de fin de vie d'une durée de 14h et une formation de diététique des seniors d'une durée de 20 heures en février 2015.
Mme [Y] fait valoir que l'employeur a toujours été informé de son souhait de suivre une formation d'aide-soignante et ce depuis 2013; qu'en 2013, 2014 et 2015, l'organisme [3] avait refusé la prise en charge financière ; qu'en 2016, l'employeur a donné son accord et a signé le dossier adressé à [3] qui a, cette fois, accepté la prise en charge, de sorte que l'association n'aurait pas dû refuser qu'elle y participe à quelques jours du début de la formation en novembre 2016; que le manquement allégué l'a privée de la possibilité d'évoluer.
Elle soutient qu'elle remplissait les conditions d'ancienneté, de délai entre deux formations et d'ouverture et que les motifs pris ne sont pas pertinents.
Elle estime que l'association n'a donc pas respecté ses obligations en matière de formation et a ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Réponse de la cour:
L'article L 6322-1 du droit du travail, dans sa version en vigueur à la date du litige, édicte que le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
1° D'accéder à un niveau supérieur de qualification ,
2° De changer d'activité ou de profession ,
3° De s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles
L'article L 6322-20 du code du travail, en vigueur jusqu'au 5 septembre 2018, énonce que la rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé.
Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
Il est de jurisprudence constante que les seules circonstances pouvant justifier le refus du congé formation sont le fait que l'absence du salarié est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Afin que l'employeur puisse anticiper l'absence, l'article R. 6322-3 du code précité impose au salarié de formuler sa demande au plus tard 120 jours à l'avance lorsque l'interruption du travail est d'au moins six mois, l'article R. 6322-5 mentionnant que l'employeur doit informer l'intéressé de sa réponse dans les 30 jours.
En l'espèce, Mme [Y] produit la copie du récépissé de la demande de congé individuel de formation qu'elle a adressée à [3]. Ce document n'est ni daté, ni signé et ne saurait matérialiser à lui seul l'acceptation de l'employeur dès lors qu'il mentionne qu'il s'agit d'une synthèse des informations fournies par la salariée.
Il en est de même de la capture d'écran de l'espace [3] de la salariée à la page de la 'Liste des demandes'. S'il ressort que la formation Diplôme d'Etat d'aide-soignante du 1/11/2016 au 30/06/2017 a été 'accordé définitif' avec la mention Décision cochée, la cour estime que ces éléments sont insuffisants à prouver que ces décisions sont celles de l'employeur. Aucune date n'est par ailleurs indiquée.
Le contrat de prise en charge financière par [3] a été adressé par l'organisme le 12 août 2016 à chacune des parties, à savoir Mme [Y] et l'association, avec la mention selon laquelle [3] accepte la prise en charge financière du congé individuel de formation 'sous réserve que nous soit retourné dans un délai d'un mois, un exemplaire original de ce contrat signé conjointement par le salarié et son employeur'.
La cour en déduit qu'à cette date, au 12 août 2016, l'employeur a été informé de la demande de la salariée, mais rien ne permet d'en déduire qu'il l'a acceptée.
Le 19 décembre 2016, l'association a adressé à Mme [Y] un courriel pour l'informer qu'elle ne pourra donner une suite favorable à sa demande de formation d'aide soignante au motif que 'nous avons effectivement un accord positif de prise en charge financière par notre OPCA. Cependant, notre ancienne directrice ne s'est pas acquitté correctement des sommes que nous devions auprès de cet OPCA et notre situation actuelle ne nous permet pas de solder les montant dus et par voie de conséquence, nous ne pourrons donc pas être remboursés de vos frais inhérents à votre formation. (...) Dès que notre situation financière se rétablira, nous ne manquerons pas de vous contacter et s'il vous est possible de faire, à nouveau cette formation, nous essaierons de vous aider de notre mieux'.
Par lettre recommandée du 8 février 2017, l'association a indiqué à Mme [Y] que lors de leur entretien du 9 décembre 2016 relatif à une rupture conventionnelle, 'nous vous avons expliqué que notre qualité d'employeur nous permet d'accepter ou de refuser une formation dans la mesure où cette formation ne correspond pas aux activité proposées dans cette association. En effet, vous avez souhaité faire une formation d'aide-soignante et cette fonction ne rentre absolument pas dans les fonctions du personnel que nous mettons à disposition chez nos bénéficiaires. Nous avons donc refusé, nous en avions tout à fait le droit.'
Il ressort de ces éléments que le refus de congé formation, dont il n'est pas contesté que les conditions d'ancienneté et de délai de carence étaient remplies, est fondé sur deux motifs, l'un de nature financière et l'autre portant sur l'objet de la formation (aide-soignante).
Or, ces motifs sont étrangers aux seules circonstances pouvant justifier le refus par l'employeur du congé formation, puisqu'ils ne concernent pas les conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise que pourrait avoir l'interruption continue du travail de la salariée pendant la formation.
En effet, le fait que la fonction d'aide-soignante n'entre pas dans les emplois du personnel de l'association d'aide à la personne est sans incidence sur le droit de refuser au vu de l'objet même du congé individuel de formation tel que défini aux articles susvisés.
Il en est de même des justifications financières et des propres carences de l'association quant au financement qui ne sauraient être opposées à la salariée.
La cour relève en outre que le motif pris par l'employeur, dans ses conclusions, du non respect du délai de prévenance de 120 jours par la salariée est fallacieux dès lors que s'il est exact qu'aucune des pièces susvisées ne permet d'affirmer que Mme [Y] a respecté ce délai, il n'a jamais été reproché à celle-ci cette irrégularité de procédure, ni le fait qu'en raison de ce non respect, l'association ait été dans l'impossibilité d'anticiper l'absence projetée pendant plusieurs mois. Ce motif n'a pas motivé le refus.
La cour ajoute que le congés individuel de formation ne se confond pas avec la formation continue.
Il résulte de ces éléments que le refus s'analyse en un manquement aux obligations de l'employeur en matière de formation.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [Y] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Mme [Y] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le refus de l'employeur qu'elle suive une formation d'aide soignante dans le cadre du congé individuel de formation. Compte tenu du caractère abusif du refus opposé par l'association à un droit du salarié, ce seul manquement suffit à justifier la rupture de la relation contractuelle à ses torts exclusifs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 janvier 2018.
La salariée peut légitimement prétendre aux sommes suivantes, dont le montant n'est pas querellé par l'employeur :
- 3 242,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 324,25 euros à titre de congés payés afférents
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée de ces chefs.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] qui, à la date du licenciement, comptait près de 14 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et qui justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à partir d'avril 2018, a le droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, à une indemnité de 11 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation.
Il sera ordonné à l'association de délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés. Aucune astreinte n'est justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
La salariée sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui causé par son licenciement. Elle fait valoir qu'elle a subi un accident du travail dont elle conserve des séquelles qui préjudicient à son insertion professionnelle ; qu'elle s'est rapprochée de Pôle Emploi pour suivre une formation d'aide-soignante qu'elle n'a pu effectuer que lors d'une session ultérieure en raison de la clôture des inscriptions.
L'employeur critique la confusion opérée par Mme [Y] entre l'accident du travail et la maladie non professionnelle dont elle a souffert ayant entraîné son inaptitude et conteste toute faute.
En cet état, la cour relève que la salariée ne démontre aucune faute qu'aurait commise l'employeur justifiant des dommages et intérêts.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
S'agissant d'une salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
L'association Service Emploi Solidatiré supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [Y] aux torts exclusifs de son employeur l'association Service Emploi Solidarité et ce pour manquements graves, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'association Service Emploi Solidarité à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
* 3 242,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 324,25 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice distinct
- débouté l'association Service Emploi Solidarité de sa demande reconventionnelle
- condamné l'association Service Emploi Solidarité aux dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Service Emploi Solidarité à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
-11 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Ordonne à l'association Service Emploi Solidarité de délivrer à Mme [M] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés,
Dit qu'aucune astreinte n'est nécessaire,
Ordonne le remboursement par l'association Service Emploi Solidarité à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
Condamne l'association Service Emploi Solidarité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT