Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08948
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08948
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08948 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76X
[B] EPOUSE [S]
C/
[W]
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE sur SAONE
du 09 Septembre 2021
RG : 20/00212
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[O] [B] EPOUSE [S]
née le 05 Février 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente et représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, substitué par Me Sandrine PIERI, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
[P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI, avocats au barreau de LYON
[H] [W] épouse [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [O] [B] épouse [S] a été engagée par M. et Mme [W] à compter du 8 janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de maison à temps partiel (7 à 8 heures par semaine).
La convention collective nationale étendue des salariés du particulier employeur est applicable.
Le 2 mars 2020, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 19 mai 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2020.
Par courrier du 9 juin 2020, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
" Madame,
Je fais suite à notre entretien préalable en date du jeudi 28 mai et me vois désormais dans l'obligation de procéder à votre licenciement.
Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d'employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 2 janvier 2005, et que depuis le 1er avril 2017, vous avez cessé de venir travailler.
En début d'année, j'ai souhaité vous recevoir en entretien pour faire le point sur votre situation, et vous vouliez que je procède à votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, en excipant :
- Du fait que vous auriez une maladie professionnelle reconnue par la CPAM (situation dont vous avez refusé de nous fournir le moindre justificatif),
- Et d'un courrier rédigé le 17 septembre 2019 par votre médecin traitant, le Docteur [V], qui vous déclarait définitivement inapte à votre poste.
Le courrier de votre médecin traitant ne permettant pas d'établir régulièrement votre éventuelle inaptitude, j'ai alors sollicité un rendez-vous auprès de la médecine du travail, qui, après bien des difficultés, vous a finalement reçue le 2 mars dernier.
Au terme de cette visite, le docteur [T] a rendu un avis d'inaptitude à votre poste de travail, que j'ai reçu le 3 mars, en précisant expressément que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
A ce jour, vous ne m'avez jamais donné de justificatif concernant l'origine professionnelle de votre affection.
En conséquence, les seules informations dont j'ai connaissance sont les suivantes :
- Vous avez déposé au mois de juillet 2019 (plus de deux ans après avoir effectivement cessé votre activité à mon domicile) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette reconnaissance n'ayant pu aboutir, votre dossier a été transmis au CRRMP et semble à ce jour toujours en cours d'instruction (je n'ai pas eu d'autre information à ce sujet depuis le courrier de la CPAM du 27 février dernier),
- De son côté, le médecin du travail m'a indiqué que votre inaptitude serait susceptible d'être en lien avec un accident du travail que vous auriez subi le 24 octobre 2017 (accident dont j'ignore tout), à une date à laquelle vous n'étiez plus en activité chez moi depuis plus de six mois.
Par conséquent, en l'état de ces informations, et conformément aux dispositions de l'article L1226-6 du code du travail, je ne peux pas considérer que le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle s'applique à votre situation, s'agissant d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur et d'une maladie professionnelle à ce jour non reconnue et en tout état de cause contractée très postérieurement à votre activité à notre domicile.
Il n'en reste pas moins que vous avez effectivement été reconnue inapte à votre emploi, et que, compte tenu :
- De la cessation de votre activité chez nous, à votre initiative, depuis le 1er avril 2017, et de la volonté que vous aviez alors exprimée d'arrêter votre métier de femme de ménage et de ne pas reprendre votre emploi,
- De l'impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail le 3 mars dernier,
- Du fait que je suis un particulier employeur et que je n'ai donc aucun autre emploi à vous proposer,
Je suis aujourd'hui dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude définitive à votre poste d'employée de maison/ femme de ménage et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
Conformément aux dispositions de l'article L1226-4 du code de travail, votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de cette lettre de licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice. En conséquence, je vous joins à la présente votre solde de tout compte, comprenant le paiement de votre indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 070,50 €, votre certificat de travail, ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi. "
Par courrier du 16 juin 2020, Mme [S] a contesté le montant de ses indemnités de rupture.
Par acte du 8 octobre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
- Débouté Mme [B] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné Mme [B] épouse [S] à verser à Mme [U] [W] et à M. [D] [W], la somme de 10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de Mme [O] [S].
Par déclaration du 17 décembre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 09 septembre 2021 dans ses dispositions ayant débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et ayant condamné Mme [S] à verser à Mme et M. [W] la somme de 10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger que les dispositions légales relatives aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles telles que prévues par l'article L.1226-14 du code du travail doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude de Mme [S],
- Condamner Mme et M. [W] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
Outre intérêts de droit courant depuis la saisine de la juridiction prud'homale,
- 1.462,06 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1.047,34 euros bruts de cotisations à titre d'indemnité compensatrice,
Outre intérêts de droit courant à compter de la signification de l'arrêt,
- 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière,
- Condamner Mme et M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
En premier lieu, Mme [S] fait valoir que son appel interjeté le 17 décembre 2021 est recevable. A cet égard, elle expose que l'appel a été formé dans le délai d'un mois et qu'ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle à l'intérieur du délai de recours, celui-ci a été interrompu. Elle soutient donc que le délai d'appel a commencé à courir à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 novembre 2021, date de la notification.
Sur le fond, Mme [S] sollicite l'application de la législation relative à l'inaptitude d'origine professionnelle et réclame le paiement des indemnités de licenciement. A ce titre, elle affirme que son inaptitude a pour origine sa maladie professionnelle du 24 octobre 2017 et qu'elle a obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à partir du 9 juillet 2018. De plus, Mme [S] ajoute que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie et de son inaptitude antérieurement à son licenciement. A cet égard, elle rappelle avoir obtenu une attestation relative à sa maladie professionnelle de la part de M. [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, M. et Mme [W] demande à la cour de :
- Juger que les dispositions légales relatives aux victimes d'accidents du travail de maladies professionnelles telles que prévues par l'article L 1226-14 du code du travail ne s'appliquent pas au licenciement pour inaptitude de Mme [S], faute pour elle de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre son emploi et sa maladie professionnelle, d'une part, et d'établir que son employeur avait connaissance de sa maladie professionnelle, compte tenu des informations en leur possession à cette date et compte tenu du refus persistant de Mme [S] d'en justifier, d'autre part ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur- Saône le 9 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme [S] de sa demande de 1.462,06 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et, à titre infiniment subsidiaire, ramener cette demande à la somme de 1.447,15 euros ;
- Débouter Mme [S] de sa demande de 1.047,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Débouter Mme [S] de sa demande de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
- Débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] à payer à M. et Mme [W] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] soulignent le caractère infondé des demandes de Mme [S]. Ils exposent qu'il est impossible de présumer que la maladie professionnelle de Mme [S] ait pu être contractée dans le cadre de leur relation contractuelle, d'autant que cette dernière disposait de plusieurs employeurs. Ils ajoutent que le lien de causalité entre l'affection professionnelle et l'employeur n'est pas établi puisque Mme [S] occupait un poste à temps partiel et qu'elle avait cessé toute activité pour leur compte depuis de très nombreux mois. De surcroit, M. et Mme [W] expliquent ne pas avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée et du lien de causalité avec son emploi au moment de son licenciement. Enfin, ils précisent que l'attestation évoquée par Mme [S] ne mentionne ni la nature de l'affectation ni le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident et ne leur permettait pas d'avoir connaissance d'un lien de causalité entre la maladie de la salariée et le travail effectué par cette dernière pour leur compte.
A titre subsidiaire, M. et Mme [W] mettent en exergue le caractère infondé des demandes de la salariée quant à leur quantum au regard de l'ancienneté de la salariée. Par ailleurs, ils ajoutent que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas justifiée et que les congés payés afférents ne sont pas dus puisque Mme [S] était en situation d'absence injustifiée depuis plus de trois ans à la date de son licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, la salariée présente des demandes fondées sur l'origine professionnelle de son inaptitude qui conduisent la cour à se prononcer préalablement sur cette origine.
La salariée fait valoir que M. et Mme [W] connaissaient l'origine professionnelle de l'inaptitude lorsqu'ils ont prononcé le licenciement dès lors que, d'une part, ils avaient été informés que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a reconnu le bénéfice le 09 juillet 2018, et d'autre part, que ceux-ci avaient été avertis, antérieurement au licenciement de sa demande de reconnaissance d'une seconde maladie professionnelle.
En l'espèce, il est constant que Mme [S] a cessé toute activité chez les époux [W] depuis le 1er avril 2017. Si elle prétend qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter de cette date, elle n'en justifie pas.
L'examen des pièces produites fait apparaître que Mme [S] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2020, lequel a mentionné sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude : " Je soussigné, Dr [T], certifie avoir établi le 02/03/2020 un avis d'inaptitude pour Mme [S] [O], qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 24/10/2017 ".
Mme [S] ne fournit aucun élément relatif à cet accident du travail (ou à la maladie professionnelle) qu'elle aurait alors déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 24 octobre 2017. En tout état de cause, elle ne démontre pas que l'inaptitude a pour cause, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle survenue ou contractée chez les époux [W], étant au surplus relevé que Mme [S] avait plusieurs employeurs.
En outre, si elle prétend que ses employeurs étaient informés de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, force est de constater que les courriers adressés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux époux [W] ne concernent qu'une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2019 par Mme [S], laquelle n'a pas aboutie ainsi qu'il ressort du courrier de la Caisse daté du 27 février 2020. Mme [S] ne démontre, ni même n'allègue avoir exercé un recours à l'encontre de la décision précitée et, a fortiori, que les époux [W] auraient été informés dudit recours à l'époque de son licenciement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les éléments dont se prévaut la salariée (l'avis d'inaptitude du 2 mars 2020 ainsi que les échanges de correspondances entre les parties) sont insuffisants à établir que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail en lien avec les fonctions exercées chez M. et Mme [W] et que ces derniers avaient connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La circonstance que M. et Mme [W] ont signé l'attestation de salaire relative à une maladie professionnelle est indifférente à elle seule.
Il s'en suit que Mme [S] échoue à apporter la démonstration que les deux conditions cumulatives précitées sont réunies et par voie de conséquence que son inaptitude a une origine professionnelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande présentée à ce titre.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l'espèce, comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'absence de caractérisation d'un manquement imputable à l'employeur conduit à rejeter la demande d'indemnisation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera également condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 9 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
et y ajoutant :
Condamne Mme [O] [B] épouse [S] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [O] [B] épouse [S] à payer à M. [D] [W] et Mme [U] [W] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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