Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00310
Date de décision :
15 mai 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGJF VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00189
[I]
C/
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [D] [I]
entrepreneur individuel exerçant l'activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux, exploitant sous l'enseigne [I] électricite plomberie, inscrit au répertoire des métiers sous le numéro [Numéro identifiant 4]
né le 04 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. [P] [T]
né le 28 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 1er février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a liquidé l'astreinte et a condamné l'entreprise [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'astreinte, outre 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 avril 2023, monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [I] électricité plomberie a interjeté appel tendant à l'annulation et l'infirmation du jugement, en ce qu'il a liquidé l'astreinte et a condamné l'entreprise [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'astreinte, outre 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision et statuant à nouveau, juger qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte, déclarer que monsieur [I] a parfaitement exécuté la mesure ordonnée.
A titre subsidiaire, il sollicite la suppression de l'astreinte ou sa réduction à 1 euro par jour, débouter monsieur [T] de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'appelant expose que le 22 mars 2021, monsieur [T] déposait une requête devant le conseil de prud'hommes pour solliciter notamment une
rectification de son attestation Pôle emploi et que le 23 novembre 2021, le conseil rendait par défaut une décision ordonnant la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement.
Il indique que le jour de la signification, le 9 juin 2022, il envoyait l'attestation rectifiée et le 13 juin 2022 il virait la somme de 4 493,02 euros et six mois après monsieur [T] l'assignait en liquidation d'astreinte.
Il précise que le jugement du conseil des prud'hommes n'a pas ordonné la remise de l'attestation mais la rectification de l'attestation, que dès lors l'obligation est contestable sur le principe.
Il ajoute qu'il n'a eu aucune réticence à exécuter ses obligations et aucun comportement récalcitrant, car dès qu'il a eu la signification du jugement, il s'est exécuté.
Il précise que s'il n'a pas exécuté son obligation, c'est en raison d'une cause étrangère, à cause du délai de signification.
Il excipe de sa bonne foi et de l'absence de réclamation de monsieur [T] pendant plus de 7 mois, il demande la réduction de l'astreinte à 1 euro.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2023 que la cour vise, l'intimé sollicite la confirmation de la décision et la condamnation en cause d'appel de monsieur [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l'obligation n'est pas contestable, l'attestation était erronée, ce qui lui a fait percevoir une indemnisation minorée.
Il ajoute qu'il incombait à l'employeur de régulariser l'astreinte comme indiqué dans le jugement, alors que régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté et il n'a pas récupéré la notification de la décision, le pli avisé non réclamé figurant sur les documents de la juridiction et qu'il a attendu 7 mois avant de s'exécuter, il demande donc la confirmation de la décision.
Sur le point de départ de l'astreinte, il doit correspondre à la date fixée par le juge, soit au jour du prononcé du jugement.
Il ajoute qu'il n'y a aucun motif à réduire le montant de l'astreinte, monsieur [I] n'ayant rencontré aucune difficulté pour exécuter la décision.
Sur les dommages et intérêts, il ajoute qu'il a perçu une indemnisation minorée du fait des erreurs de son ancien employeur, qu'il a donc subi un préjudice financier qu'il évalue à 500 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l'astreinte :
En vertu des articles L131-4 et L421-2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui liquide le montant de l'astreinte provisoire doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, «l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif». Il y a donc présomption d'astreinte provisoire lorsque le juge ne la qualifie pas.
En l'espèce, il s'agit bien d'une astreinte provisoire.
Il est acquis que le juge apprécie le montant de l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, la charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l'astreinte.
Il est constant que seul le comportement de celui qui est soumis à l'astreinte doit guider le juge et qu'en vertu de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de conseil des prud'hommes du 23 novembre 2021 qui a ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 80 euros par jour est un jugement par défaut que de fait, monsieur [I] n'était ni comparant ni représenté.
Il n'est pas contesté non plus que ce n'est que le 9 juin 2022, que monsieur [T] a fait signifier ledit jugement à monsieur [I].
Les pièces produites aux débats et qui ne sont pas contestées montrent que le 9 juin 2022 à 18 h, monsieur [I] a envoyé par courriel à l'huissier instrumentaire qui lui a signifié la décision du conseil des prud'hommes le jour même, l'attestation de monsieur [T] rectifiée.
Il est constant que monsieur [T] a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 23 novembre 2021 par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022.
Par décision du 1er février 2023, le juge de l'exécution a condamné monsieur [I], alors qu'il était non comparant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation
de l'astreinte, 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est acquis que monsieur [I] n'était pas présent au jugement devant le conseil des prud'hommes et que la décision a été rendue par défaut.
Si le jugement a décidé que le point de départ de l'astreinte commençait au jour du jugement, force est de constater que le défendeur n'a pu avoir connaissance de l'existence de cette astreinte qu'au moment de sa signification, soit le 9 juin 2022.
Or, monsieur [I] a rectifié l'attestation conformément au dispositif du jugement du 23 novembre 2021, le jour où il en a eu connaissance, soit le 9 juin 2022.
Il est acquis qu'en vertu de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est manifeste qu'en l'espèce, monsieur [I] ne pouvait exécuter cette injonction de rectification sans le savoir.
N'ayant été ni comparant ni représenté à l'audience prud'homale ayant conduit au jugement du 23 novembre 2021, il ne pouvait deviner qu'il était enjoint sous astreinte à une rectification.
Il ne l'a su qu'au moment de la signification du jugement le 9 juin 2022 et ce même jour, il a exécuté l'injonction qui lui avait été faite.
Il est donc manifeste que monsieur [I] a été confronté à une cause étrangère, au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir la méconnaissance de la décision le condamnant rendue par défaut, ce qui l'a mis dans l'impossibilité avant la signification de la décision de connaître l'existence et l'étendue de l'injonction qui lui avait été faite sous astreinte.
Ces circonstances provenant d'une cause étrangère constituent une impossibilité de se conformer à l'injonction sous astreinte prononcée par le conseil des prud'hommes.
Dès lors, il convient, en raison de cette cause étrangère de supprimer l'astreinte et d'infirmer la décision du premier juge et de débouter monsieur [T] de sa demande de liquidation de l'astreinte.
Sur les dommages et intérêts :
Le premier juge a alloué une somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la réticence à délivrer l'attestation.
Or, comme il a été démontré supra, il ne s'agissait pas d'une réticence mais d'une impossibilité du fait d'une cause étrangère.
Il n'y a donc ni réticence, ni préjudice.
En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 1er février 2023 dans toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la demande de [P] [T] de liquidation de l'astreinte prononcée le 23 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio
DEBOUTE [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE [P] [T] de toutes ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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