Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-80.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.576

Date de décision :

7 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 7 janvier 1987, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre C... Bernadette épouse Z..., F... Evelyne épouse B..., A... Claude, E...Pascal, D... Jacky et Y... André, du chef de séquestration d'une durée de moins de cinq jours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341-3 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux seuls motifs que, si, pendant quelques heures, le demandeur est resté dans son bureau et si les inculpés lui ont manifesté leur désir qu'il y restât, il n'est pas établi qu'il ait été empêché d'en sortir par blocage des issues ou par une contrainte physique ou morale ou par des menaces caractérisées ; qu'il a pu communiquer avec l'extérieur et provoquer la venue d'un huissier de justice en présence duquel il est parti sans rencontrer d'opposition ; " alors que, d'une part, est dépourvu de motifs l'arrêt qui prononce un non-lieu du chef de séquestration sans exposer les faits de la poursuite ni donner les raisons pour lesquelles il estime n'y avoir lieu à suivre en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'est insuffisamment motivé l'arrêt attaqué qui énonce qu'il n'est pas établi que le demandeur ait été empêché de sortir de son bureau par blocage des issues ou par la contrainte physique ou morale ou par des menaces caractérisées, alors que la partie civile a affirmé, dans sa plainte, que deux grévistes étaient placés devant chacune des deux portes de son bureau et se sont opposés à sa sortie et que de l'ensemble des dépositions recueillies au cours de l'instruction, il résulte que le demandeur n'était pas libre de se déplacer et qu'il ne pouvait sortir de son bureau en sorte que l'infraction de séquestration apparaît caractérisée " ; Vu l'article 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés du chef de séquestration arbitraire, la chambre d'accusation, en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, s'est approprié les motifs de cette décision qui comporte un exposé précis des faits de la poursuite, et qu'elle énonce au surplus que, pendant quelques heures, le plaignant est resté dans son bureau... " les inculpés ayant manifesté le désir qu'il y restât ; Que les juges ajoutent " qu'il n'est pas établi qu'il ait été empêché d'en sortir par blocage des issues, ou par une contrainte physique ou morale, ou par des menaces caractérisées..., qu'il a pu communiquer avec l'extérieur et provoquer la venue d'un huissier de justice, en présence duquel il est parti sans rencontrer d'opposition " ; Attendu que, de ces énonciations dépourvues d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a déduit que n'était pas caractérisé le délit visé dans la plainte ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz