Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/06171
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06171
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
144a route de Lyon - CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/06171
N° Portalis DB2E-W-B7I-M34N
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me BOURGUN
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS AR ENERGETIQUE
- M. [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
31 Rue Jean Wenger Valentin
67000 STRASBOURG
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
DEFENDEURS :
S.A.S. AR ENERGETIQUE
19 rue du Girlenhirsch
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Non comparante ni représentée
Monsieur [Z] [B]
né le 04 Décembre 1985 à LIBREVILLE (GABON)
1 rue des Sports
67370 SCHNERSHEIM
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans les assignations qu’elle a faites délivrer les 24 et 25 juin 2024 à la SAS AR ENERGETIQUE et à Monsieur [Z] [B], la SA BANQUE CIC EST, représentée, expose :
• que le 24 février 2021 elle a consenti un prêt numéro 207 089 02 d’un montant de 15 500 euros à la SAS AR ENERGETIQUE ; que Monsieur [S] [H] et Monsieur [Z] [B] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel à hauteur de 4 200 euros chacun, étant précisé que la BPI FINANCEMENT a apporté sa garantie dans la limite de l’engagement des cautions à 50 % des montants restants dus ;
• que la SAS AR ENERGETIQUE ayant cessé d’honorer le remboursement de ce crédit à compter du mois d’août 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de l’intégralité des sommes par courrier du 17 mai 2024 savoir : 6 220,91 euros au titre du capital, 66,87 euros au titre des intérêts, soit la somme de 6 687,78 euros outre les intérêts légaux à compter du 18 juin 2024 et une indemnité conventionnelle de 461,44 euros augmentés des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Que Monsieur [S] [H] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui s’est soldée par un certificat d’irrécouvrabilité transmis par le mandataire liquidateur, elle sollicite, au visa des articles 1103, 1193 et 1343 – 2 et suivants du Code civil la condamnation de :
la SAS AR ENERGETIQUE à lui régler la somme de 6 687,78 euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 18 juin 2024, ainsi que la somme de 461,44 euros également augmentés des intérêts légaux à compter du présent jugement au titre de l’indemnité conventionnelle ;Monsieur [Z] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à lui régler les montants dus dans les limites de son engagement soit 4 200 euros et de 50 % des montants restants dus en raison de la contre garantie BPI financement, soit 3 574,61 euros ; Que la SA BANQUE CIC EST demande également la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 – 2 du Code civil, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros et le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] a été cité à domicile et la SAS AR ENERGETIQUE l’a été en l’étude ;
Qu’à l’audience du 2 octobre 2024 aucun des défendeurs n’étaient présents ni représentés, de sorte que la SA BANQUE CIC EST, représentée, a été entendue en ses observations pour le jugement être mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’à l’appui de ses demandes la SA BANQUE CIC EST verse aux débats :
• une copie du contrat de crédit ainsi que de la convention de caution du 24 février 2021,
• un tableau d’amortissement édité le 20 février 2021,
• la notification à la SAS AR ENERGETIQUE et à Monsieur [Z] [B] de la résiliation du prêt litigieux par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2024 aux termes duquel la SAS AR ENERGETIQUE était mise en demeure de régler la somme de 7 114,76 euros et Monsieur [Z] [B] la somme de 4 200 euros outre les intérêts,
• un extrait du registre national des entreprises du 17 juin 2024 qui ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SAS AR ENERGETIQUE ;
Que la SAS AR ENERGETIQUE sera donc condamnée à régler à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6 687,78 euros outre les intérêts légaux à compter du 18 juin 2024 et une indemnité conventionnelle de 461,44 euros augmentés des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d’anatocisme ;
Attendu que ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [B] selon acte de caution dont il résulte qu'en raison du caractère solidaire du cautionnement, la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division et s'engage donc à payer les sommes dues à la SA BANQUE CIC EST, à première réquisition et sans invoquer aucun motif en ce sens.
Que la somme en principal due à la SA BANQUE CIC EST compte tenu de la garantie de BPI FINANCEMENT est de 3 574,61 euros que Monsieur [Z] [B] sera condamné à régler, sans que ce montant ne produise intérêts dès lors que la preuve du respect des dispositions de l’article L 333-2 du Code de la consommation dont l'application a été soulevée d'office par le juge n’est pas rapportée ;
Qu’il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les défendeurs à régler à la SA BANQUE CIC EST la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a par ailleurs d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AR ENERGETIQUE à régler à la banque CIC EST 6 687,78 euros (six mille six cent quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-huit cents) outre les intérêts légaux calculés à compter du 18 juin 2024, ainsi que la somme de 461,44 euros (quatre cent soixante et un euros et quarante-quatre cents) également augmentés des intérêts légaux à compter du présent jugement au titre de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B], en qualité de caution, à régler à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 574,61 euros (trois mille cinq cent soixante-quatorze euros et soixante et un cents) ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande d’anatocisme ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à lui régler une indemnité de procédure de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024.
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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