Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-84.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.077
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage en matière civile, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 et 363 du Code pénal, 184, 201, 205, 212, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personnes dénommées, des chefs de faux témoignages en matière civile, établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et tentative d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs que "il n'appartient pas à la cour d'appel de faire des constatations sur des actes de procédure ou des documents produits en justice, lesquels font foi par eux-mêmes ; que si, comme le souligne l'ordonnance de renvoi, l'instruction a permis d'établir certaines contradictions ou incertitudes dans les attestations et auditions des mis en cause, ces contradictions ou incertitudes ne sont pas susceptibles, en l'absence d'intention frauduleuse, de caractériser le délit de faux ; qu'en effet, les témoins et notamment MM. Z... et A..., n'ont à aucun moment, lors de la rédaction de leur attestation, eu conscience d'altérer la vérité, et de nouvelles auditions de ces témoins, qui ont été confrontés avec Pierre C..., puis réentendus, seraient insusceptibles d'apporter des éléments suffisants au sens de l'article 184 du Code de procédure pénale" ;
"alors que, dans son mémoire d'appel (page 8), Pierre C..., partie civile, faisait valoir "qu'il résulte tant du rapport d'expertise de M. Y..., expert, que ni M. A..., ni M. Z... n'étaient présents le 13 octobre 1988 et du rapport de réception des travaux remis par M. X..., que ni Pierre C... ni Me B... n'étaient présents le 17 janvier 1989" de sorte que "les attestations de M. A... et de M. Z... font pour le moins état de faits matériellement inexacts", ce qui justifiait "un complément d'information aux fins d'entendre MM. A... et Z... pour savoir dans quelles conditions l'attestation établie par M. Z... l'a été à la demande de M. A..." ; qu'en rejetant cette demande, au seul motif que ces personnes ont déjà été entendues et confrontées avec la partie civile, sans répondre au moyen péremptoire susvisé du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'un complément d'information était inutile et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux témoignage en matière civile, d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, ou de tentative d'escroquerie ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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