Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-80.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.289
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 19-80.289 F-D
N° 1195
CK
18 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2018, qui a relaxé la société BM France du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal ;
Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que les 20 mars et 4 avril 2017, les véhicules Renault Trafic et Audi A7 immatriculés au nom de la société BM France, ont été contrôlés circulant à une vitesse excessive ; que, malgré la demande formulée, le représentant légal de la personne morale n'a pas indiqué l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule lors de l'infraction ; que, citée devant le tribunal de police, la société BM France a été condamnée à deux amendes de 675 euros ; qu'elle a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour relaxer la société, l'arrêt énonce que l'obligation de fournir les renseignements sur le conducteur pèse sur le représentant légal de la personne morale, qui peut seul être condamné de ce chef, à l'exclusion de la personne morale elle-même ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les
textes susvisés et le principe précédemment rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 26 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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