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Cour administrative d'appel de Marseille, 12 octobre 2023. 23MA00210

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00210

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de trancher un litige l'opposant à son avocate, Me Bah, dans le cadre des suites à donner à un jugement. Par une ordonnance n° 2209999 du 7 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 7 décembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à un différend l'opposant à son avocate dans le cadre des suites à donner à un jugement et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 10 mars 2023 dont il a accusé réception le 22 mars suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti et sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 30 juin 2023. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023jpl

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