Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-80.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.245
Date de décision :
19 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 décembre 1992, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende pour faux en écritures et usage de faux, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 487, 512, 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que Gabriel X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 1992, rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ;
Que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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