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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-15.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.629

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société) de 1969 à 2005, a, le 11 septembre 2004 souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état de plaques pleurales ; que par lettre du 10 décembre 2004, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision, l'employeur pouvait venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que sur demande de la société, la caisse a communiqué, par lettre du 15 décembre, la déclaration de maladie professionnelle, le compte-rendu du scanner du 28 juillet 2004, l'avis du service médical, et le rapport d'enquête administrative, en précisant que l'employeur était invité à faire part de ses observations éventuelles avant le 27 décembre 2004 ; que, le 16 décembre 2004, la caisse a informé la société de la mise en place d'un délai complémentaire d'instruction pour attendre ses observations éventuelles ainsi que celles de la victime avant de se prononcer ; que, le 31 décembre 2004, elle a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... lui est opposable et de dire que la caisse récupérera auprès d'elle le montant des sommes allouées à M. X..., alors, selon le moyen, que la caisse a la responsabilité de constituer le dossier en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lequel doit comprendre les "divers certificats médicaux" ; qu'ayant relevé que le médecin conseil avait consulté un médecin spécialiste en pneumoconiose, viole le texte susvisé et les articles D. 461-8 et D. 461-11 du même code, l'arrêt qui refuse de tirer les conséquences de l'absence de communication "des travaux et écrits du médecin spécialiste" aux seuls motifs doublement inopérants qu'ils auraient un caractère "éventuel" et que, de toutes façons, ils ne se trouvaient pas dans le dossier de la caisse ; Mais attendu que l'avis du médecin spécialiste que le médecin conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander communication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ; Attendu que pour dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que la caisse a, par lettre du 10 décembre 2004, invité l'employeur à venir consulter le dossier puis lui a communiqué, par courrier du 15 décembre les éléments en sa possession, que la société a été avisée en temps utile de la nouvelle date de clôture fixée au 27 décembre 2004 et que la lettre en date du 16 décembre 2004 était manifestement superfétatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la caisse, qui avait le 16 décembre 2004 informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, de procéder à une nouvelle information avant de prendre sa décision nonobstant les termes de sa lettre du 15 décembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est opposable à la société Aubert et Duval et que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme récupérera auprès de la société Aubert et Duval le montant des réparations allouées à M. X... au titre de son préjudice personnel , l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Aubert et Duval la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X... en date du 31 décembre 2004 ; Dit que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes allouées à M. X... en réparation de ses préjudices personnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aubert et Duval Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... par la CPAM du PUY-DE-DOME était opposable à la société AUBERT ET DUVAL et d'avoir condamné la société AUBERT ET DUVAL à rembourser à la CPAM du PUY DE DOME les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance au profit de son assuré au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel, d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite ; Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief (CSS, art. R.441-11). Cette obligation d'information existe même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident. L'information de l'employeur intervient à différents stades. La caisse primaire doit informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime (CSS, art. R.441-11) en lui faisant notamment parvenir un double de celle-ci. La caisse primaire doit interroger l'employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie, ou procéder à une enquête administrative (obligatoire en cas de décès) avec participation de la victime et de l'employeur. L'employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et faire connaître toutes observations ou informations complémentaires, éventuellement directement à l'enquêteur de la caisse (art. R.441-12). Sur la demande de l'employeur, le dossier constitué par la caisse peut lui être communiqué (CSS, art. R.441-13). Le refus de la caisse de le lui communiquer rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur de même lorsque le dossier est adressé à l'employeur par la caisse, postérieurement à la décision de celle-ci. Mais la caisse n'a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l'employeur. Chaque caisse organise comme elle l'entend l'accès au dossier. A la clôture de l'instruction, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'espèce, la société AUBERT ET DUVAL a été avisée par la caisse de la demande de prise en charge, a été sollicitée pour participer à l'enquête et a pu présenter, des observations. Concernant l'enquête, l'article D.461-9 du code de la sécurité sociale stipule : « Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la Caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé ». La réglementation n'impose donc pas de formes particulières pour cette enquête ni ne prescrit des investigations particulières, ni des transports sur les lieux ou mise en situation quant aux postes occupés par le salarié concerné. La société AUBERT ET DUVAL ne saurait se plaindre du fait que l'enquêteur ne s'est pas déplacé sur le site des Ancizes alors qu'elle prétend désormais que les conditions de travail ont changé et que cet établissement est débarrassé de toute trace d'amiante depuis plusieurs années. La société AUBERT ET DUVAL ne peut s'étonner que des techniciens de l'usine n'auraient pas été entendus sans citer les noms et qualifications des témoins qu'elle aurait souhaité faire entendre. L'employeur a été entendu en la personne de son représentant Monsieur Y... L'article D.461-9 du code de la sécurité sociale prescrit en son troisième alinéa que la Caisse primaire doit transmettre à l'Inspection du Travail une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, ce fonctionnaire faisant par ensuite de ses observations dans le délai d'un mois, observations transmises ensuite au médecin Conseil. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme produit un courrier (en date du 22 septembre 2004) de la direction départementale du travail de l'Auvergne (Inspection Médicale du Travail) qui atteste que cette formalité a bien été respectée. Par contre aucune disposition ne prévoit que le dossier communiqué à l'employeur doive comporter l'avis de l'inspecteur du travail. L'article D.461-9 du Code de la sécurité sociale prescrit en son premier alinéa que le service de prévention compétent apporte sa collaboration à l'enquête dans les conditions indiquées à l'article R.441-12. L'article R.441-12 du Code de la sécurité sociale stipule que : « pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré… ». II n'est pas prescrit de forme particulière à cette « collaboration ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est d'ailleurs pas tenue de recueillir l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ni de le faire figurer dès lors au dossier communiqué à J'employeur. Reste qu'en l'espèce, la Caisse régionale d'Assurance Maladie d'Auvergne avait été interrogée et avait donné son avis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme par courrier du 22 novembre 2004. Ce médecin, désigné effectivement par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, n'est nullement un expert mais le conseil de la Caisse Primaire d'Assurance maladie. Toutefois nonobstant l'autorité qui le nomme et le sollicite, le médecin conseil reste un médecin totalement indépendant dans le cadre de sa pratique médicale, de ses diagnostics et avis médicaux. Il donne un avis considéré comme déterminant par la caisse, qui n'est soumis à aucune condition particulière de forme ou motivation puisqu'il ne s'agit pas d'un expert, après avoir reçu communication des résultats de l'enquête effectuée par la caisse et avoir éventuellement sollicité l'avis d'un médecin spécialiste. En l'espèce, la Société AUBERT ET DUVAL a bien reçu communication de ces avis du médecin conseil avant la décision définitive de la caisse. L'employeur ne saurait reprocher à la caisse de ne pas avoir communiqué les travaux écrits éventuels du médecin spécialiste consulte par le médecin conseil dans la mesure où de tels documents ne figuraient pas dans le dossier de la caisse. Chaque caisse organise comme elle l'entend l'accès au dossier à la clôture de l'instruction. La faculté offerte à l'employeur de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l'obligation d'information prévue par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale. La notification d'un délai de consultation permet à l'employeur, comme à toute personne intéressée, d'envisager la date prévisionnelle de la décision de la caisse. En l'espèce, la caisse a invité l'employeur à venir consulter le dossier puis à communiquer à l'employeur par courrier les éléments en sa possession. S'agissant de l'examen tomodensitométrique, les clichés appartiennent au patient, ils relèvent du secret médical et ne sont pas en possession de la caisse. Les clichés tomodensitométriques accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, qui constituent un élément du diagnostic ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication. De même, il apparaît en l'espèce que dans le cadre de la procédure de reconnaissance susvisée, la Caisse n'était pas en possession du certificat du radiologue, que seul Monsieur X... possédait. La Société AUBERT ET DUVAL ne peut donc tirer argument du fait qu'elle n'a pas eu communication de ces pièces alors que la caisse n'est tenue de communiquer que les seuls éléments en sa possession et figurant au dossier. La notification d'un délai de consultation permet à l'employeur, comme à toute personne intéressée, d'envisager la date prévisionnelle de la décision de la caisse, laquelle, en effet, ne peut être qu'imminente à l'expiration du délai de consultation ; elle répond ainsi à l'exigence jurisprudentielle en la matière. La Société AUBERT et DUVAL dit valoir en l'espèce un délai insuffisant de 6 jours ouvrables ou utiles. Mais le 10 décembre 2004, la Caisse informait l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, qui interviendrait le 27 décembre 2004, il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. C'est faute par l'employeur de venir consulter ce dossier, et sur demande expresse de ce dernier, que la caisse a envoyé copie des pièces par courrier du 15 décembre. La carence de la Société AUBERT ET DUVAL ne peut être reprochée à la Caisse. Le délai notifié, compris entre le 10 et le 27 décembre, est un délai raisonnable, l'employeur ne peul donc tirer argument en l'espèce d'un délai trop bref. L'enquête menée par la caisse et le dossier constitué dans ce cadre apparaissent tout à fait conformes aux dispositions légales, notamment des articles R.441-11, R.441-12, R.441-13 et D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard des observations susvisées, il apparaît que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme à, l'égard de l'employeur » (Arrêt p. 7-11) ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « si l'article D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la Caisse doit transmettre les résultats de son enquête administrative, aucun texte ne dispose que cette formalité, en réalité purement administrative, doit être réalisée à peine d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'employeur. Ce document ne fait pas partie de liste des documents devant figurer dans le dossier de la Caisse en vertu de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale. Cet argument ne saurait donc être retenu. Il en va de même s'agissant de l'avis de l'inspection du travail. Il résulte de l'article R.441-1 du Code de la Sécurité Sociale, qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision (cf. Civ. 2, 12 juillet 2006 et 14 février 2007). L'employeur doit également pouvoir bénéficier d'un délai utile pour faire valoir ses observations (cf. Civ.2, 2 arrêts du 5 avril 2007). A défaut de respect de ces obligations, la décision de la caisse est inopposable à l'employeur. En l'espèce, il apparaît que, par lettre du 22 septembre 2004, la Caisse a avisé la Société AUBERT et DUVAL de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur X.... Par lettre du 10 décembre 2004, elle l'a avisé de la clôture prochaine de l'instruction du dossier et l'a invitée à venir consulter les pièces dans un délai de 10 jours. Par lettre du 15 décembre 2004, elle lui a communiqué diverses pièces du dossier dont la copie avait été demandée et l'a informée qu'elle avait jusqu'au 27 décembre 2004 pour formuler d'éventuelles observations. La communication de pièces portait essentiellement sur des pièces médicales. Par lettre du 16 décembre 2004, la Caisse l'avise d'une prorogation du délai qui, conformément aux textes en vigueur, ne peut excéder trois mois. La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur X... est en date du 31 décembre 2004. La Société AUBERT et DUVAL a bénéficié d'un délai de plus de dix jours pour consulter les pièces qui lui ont été adressées en copie. Elle a également été avisée en temps utile de la nouvelle date de clôture fixée au 27 décembre 2004, la lettre en date du 16 décembre 2004 étant manifestement superfétatoire. L'argument tiré de l'absence de nouvel avis de clôture sera donc rejeté. Contrairement à ce que soutient la Société AUBERT et DUVAL l'avis du médecin-conseil qui s'impose à la Caisse, tout comme d'autres pièces médicales, lui ont été communiqués par lettre du 15 décembre 2004. Elle ne peut donc se prévaloir de l'absence de communication de telles pièces pour soutenir que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Gérard X..., qu'elle n'a par ailleurs jamais contestée dans le délai imparti par l'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, lui soit déclarée inopposable. Il n'y a pas lieu dès lors d'enjoindre à la Caisse de communiquer sous astreinte les examens radiologiques et tomodensitométriques qui n'ont jamais été réclamés auparavant. Les indemnités attribuées à la victime en réparation des préjudices personnels de la victime d'une faute inexcusable sont distinctes des dépenses afférentes à la maladie professionnelle et notamment des cotisations supplémentaires susceptibles dans l'hypothèse d'une exposition à l'amiante d'être mises au compte spécial visé à l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, la Caisse conserve contre l'employeur le recours prévu par l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale (cf. Civ.2 14 décembre 2004, CA Caen, 3ème chambre, 30 mai 2008). La Société AUBERT et DUVAL devra donc rembourser à la caisse primaire d'assurance les sommes qu'elle sera amenée à avancer au titre de ces préjudices » (Jugement p. 6-7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la CPAM qui, après avoir avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours, indique à l'employeur qu'elle fait application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale en recourant à un délai complémentaire d'instruction de trois mois maximum, a l'obligation de procéder, avant toute décision concernant la prise en charge, à une nouvelle information de l'employeur concernant l'instruction, les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société AUBERT ET DUVAL exposait que la CPAM du PUY DE DOME avait, tout d'abord, le 10 décembre 2004, envoyé à l'employeur un premier courrier de clôture de l'instruction l'informant de la possibilité de consulter le dossier pendant 10 jours puis que la CPAM avait ensuite, le 16 décembre 2004, adressé à l'employeur un second courrier l'informant qu'un « délai complémentaire était nécessaire » qui « ne pourra excéder trois mois à compter de l'établissement du présent courrier », et qu'enfin, la CPAM avait, le 31 décembre 2004, décidé de prendre en charge la maladie de la salarié sans aviser préalablement l'employeur de la clôture l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé par l'exposante (Conclusions p. 17), si le recours à un délai complémentaire d'instruction de trois mois, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'envoi des pièces, n'obligeait pas la CPAM du PUY-DE-DOME à procéder à une nouvelle information de l'employeur concernant l'instruction, les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R.441-11 du même code ; qu'en jugeant que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur, malgré l'absence de nouvel avis de clôture postérieurement à la prolongation du délai d'instruction, au motif que le courrier du 16 décembre 2004 informant l'employeur du recours à un délai complémentaire aurait été « manifestement superfétatoire » (jugement p. 7 al. 1), les juges du fond ont violé les textes susvisés ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Caisse a la responsabilité de constituer le dossier en application de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, lequel doit comprendre les « divers certificats médicaux » ; qu'ayant relevé que le médecin conseil avait consulté un médecin spécialiste en pneumoconiose, viole le texte susvisé et les articles D.461-8 et D.461-11 du même Code, l'arrêt qui refuse de tirer les conséquences de l'absence de communication « des travaux et écrits du médecin spécialiste » aux seuls motifs doublement inopérants qu'ils auraient un caractère « éventuel » et que, de toutes façons, ils ne se trouvaient pas dans le dossier de la Caisse ; ALORS, ENFIN, QUE selon l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, la CPAM est tenu d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; selon l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur doit comporter les « constats faits par la Caisse » ; qu'en matière de maladies prévues au Tableau de maladies professionnelles n°30, l'article D.461-9 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la Caisse de transmettre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical à l'inspecteur du travail qui doit lui faire part de ses observations dans un délai d'un mois ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la Caisse est tenue de recueillir les observations de l'inspecteur du travail et que ces constats faits par la Caisse doivent obligatoirement figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur à qui ils sont susceptibles de faire grief ; qu'en écartant la demande d'inopposabilité de la société AUBERT ET DUVAL au motif qu'« aucune disposition ne prévoit que le dossier communiqué à l'employeur doive comporter l'avis de l'inspecteur du travail » (Arrêt p. 9 al. 6), la Cour d'appel, qui a constaté que la Caisse détenait ce document, a violé les textes susvisés, ensemble l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.

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