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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-12.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.596

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut Supérieur de Gestion (ISG), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Lebosse X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'ISG, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institut Supérieur de Gestion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 15 novembre 1995) a déclaré l'association Institut Supérieur de Gestion non fondée en sa demande de remise de majoration de retard au motif que la preuve de sa bonne foi n'était pas rapportée et qu'elle ne justifiait pas d'un cas exceptionnel permettant la remise de la part irréductible des majorations ; Attendu que l'association fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement attaqué qui, pour débouter l'association de sa demande en remise des majorations de retard réductibles et des pénalités, se borne à énoncer qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir sa bonne foi, sans préciser les éléments établis par elle ni, notamment, tenir compte du fait que la commission de recours amiable de l'URSSAF avait expressément admis la bonne foi de l'association ISG dans sa décision du 7 mars 1995; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement attaqué qui, pour débouter l'association de sa demande en remise des majorations de retard irréductibles, se borne à énoncer que les explications de la demanderesse ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, sans préciser les explications de l'association, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen en sa seconde branche, le tribunal, ayant relevé qu'il n'avait pas été satisfait à l'engagement pris par l'ISG de régler les cotisations dues à l'URSSAF, a, par une décision motivée, estimé que l'Institut Supérieur de Gestion ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi, de sorte que toute remise de la part rémissible et de la part irrémissible des majorations de retard était exclue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut Supérieur de Gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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