Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-14.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.399
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 11-B-1° de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque, au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par un même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre ; que le deuxième acte est ensuite coté à 50 % de son coefficient ; que toutefois, le second acte est coté à 75 % de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie, soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre ; que les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être cotés sur la feuille de maladie ; que toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement coté à 50 % de son coefficient ; qu'il en résulte que l'application de la cotation particulière du second, et éventuellement du troisième acte, constituant des interventions chirurgicales, ne sont pas subordonnés à la condition que les lésions multiples et récentes portent sur des organes différents ;
Attendu, selon le jugement, que M. X..., chirurgien, a procédé, le 17 janvier 1990, au cours d'une même séance et sur le même cinquième doigt de la main gauche d'un patient victime d'un accident, à la pose de lambeaux cutanés de rotation, acte côté KC 60 + 50 % à la nomenclature, à la réparation des deux branches sensitives dorsales, acte côté KC 60, et au retrait de corps étrangers, acte côté K 20 ; qu'après avoir pris en charge ces actes sur la base de la cotation proposée par M. X... soit (KC 60 + 50 %)+(KC 60 x 3/4) + (KC 20 x 1/2), la Caisse lui a demandé le remboursement d'un trop perçu en soutenant que, selon la nomenclature, la cotation devait être seulement (KC 60 + 50 %) + (KC 60 x 1/2) ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, le Tribunal retient essentiellement que les lésions traumatiques multiples et récentes doivent concerner des régions anatomiques distinctes pour que la cotation particulière du deuxième acte, et éventuellement du troisième, puisse s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a, en ajoutant une condition qu'il ne prévoyait pas, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
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