Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1447
N° RG 23/01443 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P44F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 11h00
Nous , C.ROUGER, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2023 à 14 H 34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] X SE DISANT [U]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé, par télécopie, le 26/12/2023 à 15 h 00 par [D] X SE DISANT [U]
A l'audience publique du 27/12/2023 à 11h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI, greffier avons entendu
[D] X SE DISANT [U]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [C] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.X se disant [U] [D], né le 7 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité nigériane, dépourvu de passeport et de document de voyage, a fait l'objet le 21 décembre 2022 d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, puis le 25 octobre 2023 d'une décision de placement en rétention administrative notifiée à 17h.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 octobre 2023, confirmée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 30 octobre 2023, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2023, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse le 26 novembre 2023, la mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée de 30 jours.
Par requête du 23 décembre 2023 à 12h22 le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation pour une nouvelle durée de 15 jours en application de l'article L 742-5 du Ceseda, afin de pouvoir exécuter la mesure d'éloignement, exposant que les autorités nigérianes ont été saisies par ses services le 25 octobre 2023 en vue de l'identification de l'intéressé et de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, que par courrier du 24 novembre 2023 ces mêmes autorités l'ont informé de la reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant nigérian, avec établissement d'un laissez-passer, que suite à son refus d'embarquer du 21 décembre 2023 un nouveau routing a été demandé.
Par ordonnance du 24 décembre 2023 à 14h34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête, prolongeant pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M.[U] [D].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 à 15 h, M.[U] [D] a interjeté appel de cette décision, soutenant que les diligences de l'administration sont insuffisantes et tardives, que malgré le rejet de sa demande d'asile il s'estime en danger au Nigéria, une reconduction contrevenant selon lui à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et soutenant disposer de garanties d'hébergement, sa demande d'assignation à résidence n'ayant pas été appréciée, et s'engageant à quitter la France dans les plus brefs délais.
A l'audience du 27 décembre 2023 à 11 h l'avocat de M.[U] [D] a précisé que son client se considérait en danger dans son pays et avait souhaité relever appel de l'ordonnance entreprise, demandant son infirmation et sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise, toutes les démarches nécessaires à l'organisation du retour ayant été accomplies et un nouveau routing étant prévu pour le 29 décembre prochain.
M.[U] qui a eu la parole en dernier a déclaré que c'est la police qui lui aurait demandé de quitter l'Afrique, qu'il ne veut pas y retourner ayant peur d'y mourir.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 notamment lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°/ l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. »
En l'espèce, il est justifié par l'autorité préfectorale et il résulte des pièces de la procédure que les démarches aux fins de saisine des autorités consulaires du pays dont l'intéressé se prétend originaire ont été entreprises dès le jour de la décision de placement en rétention administrative, soit le 25 octobre 2023, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer ; qu'après audition consulaire du 23 novembre, le 24 novembre 2023 les autorités nigérianes ont déclaré reconnaître l'intéressé comme étant l'un de leur ressortissant et enclines à délivrer un laissez-passer, la demande de routing définitif ayant été formalisée dans la foulée et obtenue le 7/12/2023 de la division nationale de l'éloignement pour un vol Air France prévu le 21/12/2023 depuis [Localité 4] jusqu'à [Localité 2] via [Localité 3], et que présenté en porte d'avion le 21/12/2023 à 9h55, soit dans les quinze derniers jours de la période de rétention, M. [U] [D] a refusé de monter à bord de l'aéronet, réitérant qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays, caractérisant ainsi son refus d'embarquer.
La demande d'assignation à résidence, mesure dont le seul objectif est de permettre d'assurer la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être rejetée, M.[U] réitérant après son refus d'embarquer ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Dans ce contexte, et alors qu'un nouveau routing est prévu pour le 29 décembre prochain, il convient, en application de l'article susvisé, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a justement fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M.[U] [D] pour un durée de quinze jours au-delà de la deuxième prolongation de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 décembre 2023 en ce que le premier juge a prolongé le placement en rétention administrative de M.[U] [D] pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 24 novembre 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [D] X SE DISANT [U] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
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