Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/01800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01800
Date de décision :
22 mai 2025
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MF/EL
Numéro 25/1594
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 23/01800 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISE4
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[D] [Z]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de son représentant légal, selon pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00007
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FAITS ET PROCÉDURE
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''''''''''' A compter du 1er mars 2010, M. [D] [Z] s'est vu attribuer, suite à sa demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
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''''''''''' En parallèle, depuis le mois d'octobre 2022, il perçoit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une Pension Temporaire d'orphelin majeur (PTO) ainsi qu'une Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) depuis décembre 2015.
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''''''''''' Pour l'année 2022, M. [D] [Z] a perçu de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques une allocation différentielle au titre de l'AAH d'un montant de 118,50 euros du fait de la perception d'une pension temporaire d'orphelin et d'une allocation supplémentaire d'invalidité.
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''''''''''' Le 9 mars 2022, M. [D] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la prise en compte de la Pension Temporaire d'Orphelin dans le calcul du droit à l'AAH.
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''''''''''' Par décision du 10 novembre 2022, la CRA a rejeté sa demande.
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''''''''''' Par requête du 5 janvier 2023, reçue au greffe le même jour, M. [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
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''''''''''' Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a'débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [D] [Z] le 13 juin 2023.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2023 reçue au greffe le 27 juin 2023, M. [D] [Z] en a interjeté devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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''''''''''' Selon avis de convocation 27 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 3 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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''''''''''' Selon ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [D] [Z], appelant, demande à la cour d'appel de :
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- Dire et juger eu égard de la constitution, du caractère inégalitaire, anti-constitutionnel, de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires (partie 1) induisant une inégalité de fait, entre l'orphelin qui travaille et l'orphelin dans l'incapacité de travailler (avec handicap). De ce fait, produire une jurisprudence favorable clarifiant la règle de cumul et l'autorisant pour l'orphelin handicapé (pénalisé) dans le cas où il perçoit une AAH différentielle en fonction d'une autre ressource,
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- Dire et juger que l'article L.821-1 ne vise pas la PTO car il n'est ni un avantage vieillesse, ni d'invalidité, autorise de manière non-explicite un cumul avec une AAH différentielle. Que l'argument de la CAF invoquant cet article est donc «'sans objet'», ainsi que le prononcé du jugement du pôle social qui l'invoque également pour refuser le «'cumul'» à M. [Z],
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- Dire et juger puis constater que M. [Z] perçoit bien une AAH différentielle et que la CAF fait une erreur de «'calcul'» à son avantage en lui déduisant la PTO, étant dans un «'cas particulier'» ou l'ASI minore déjà son AAH à taux plein, et que le montant de la PTO n'est pas supérieur au montant de l'avantage qu'est l'AAH à taux plein (montant brut). Qu'en ne lui déduisant pas la PTO d'une AAH différentielle déjà amputée, le nouveau calcul autorisant le «'cumul'» respecte le terme de l'article L.40': «'à concurrence du montant de ces avantages'»,
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- Dire et juger que la CAF doit considérer pour le calcul de la règle de cumul AAH + PTO, et au terme de l'article L.40, le «'1er montant'» de l'AAH différentielle minorée par l'ASI, soit 217 euros, pour ensuite calculer la PTO, avec comme plafond l'avantage «'réel'» qu'est l'AHH à taux plein soit 971 euros (taux légal et non taux à géométrie variable pour définir un plafond selon la CAF). Et, en conséquence de reconnaître le cumul «'possible'» de la PTO et de l'AAH différentielle, dans le strict respect des termes de l'article L.40 en réhaussant à 1.077 euros / mois les «'prestations familiales'» de M. [Z],
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- Dire et juger qu'il n'existe aucune «'trace'» légale de l'expression «'aides sociales'»'; En fait il s'agit d'une expression d'usage commun, qui ne recouvre aucune réalité en droit, ni au sens légal. Ces aides sociales n'existent pas sur LEGIFRANCE. Il s'agit d'un terme générique pour dénommer un ensemble d'aide «'publiques'» et «'privées'».
- Dire et juger que l'AAH puis constater, selon ce que dit l'état lui-même, est bien une prestation familiale clairement listée comme «'prestation à affectation spéciale'» (d'aide sociale). La classification de l'Etat faisant «'norme de droit'»'; ainsi la PTO de M. [Z] doit donc être «'cumulée'» avec son AAH différentielle au sens du décret du Conseil d'Etat n°375042 du 27 juillet 2015,
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- Dire et juger puis constater que M. [Z] bénéficie bien de ressources totales d'un montant de 971 euros, bien en dessous du seuil de pauvreté, et de ce fait, ne vit pas «'dignement'» et «'correctement'» à ce jour. Invoquant l'article 28 alinéas 1 et 2 de la Convention de l'organisation des Nation-Unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées ainsi que la directive 2004/113/CE, transposée en droit interne, par le règlement n°2005-102 du 11 février 2005. Cette invocation de l'article 28 de la dite convention ayant pour but d'appliquer la «'jurisprudence'» du Conseil d'Etat numéro 375042 du 27 juillet 2015, permettant de relever le niveau de vie du requérant au sens légal et non au sens social à 1077'.
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- Dire et juger, puis constater que M. [Z] bénéficie bien de ressources totales d'un montant de 972 euros, bien en dessous du seuil de pauvreté et de ce fait ne vit pas dignement ni correctement. Invoquant l'article11 du préambule de la Constitution de 1946 faisant norme de droit dans notre bloc de constitutionnalité. Cette invocation de l'article 11 du préambule de la Constitution ayant pour but d'appliquer la «'jurisprudence'» du Conseil d'Etat numéro 375042 du 27 juillet 2015, permettant de relever le niveau de vie du requérant au sens légal et non au sens social à 1077', en confirmant la non-déductibilité de la P.T.O. sur l'AAH différentielle que perçoit [Z] [D]. La jurisprudence qui en résultera, ne concernera que les cas, où un troisième avantage (l'ASI) rentre en compte (démonstration mathématique).
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En conséquence': il sera demandé, après les discussions et avoir statuer aux honorables juges de la cour d'appel de Pau de bien vouloir pourvoir aux demandes qui suivent':
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- Ordonner à la CAF 64 et faire injonction à cette dernière, sur la base des requêtes présentées par l'attaquant, M. [Z], d'autoriser le cumul de la PTO et de l'AAH différentielle, dans le strict respect du droit, à compter de la date du jugement de la cour. D'annuler la déduction abusive de la PTO à laquelle procède la CAF, tous les mois, depuis l'an 2010. De porter les ressources nettes mensuelles du demandeur, à 1.077 euros (au taux légal de 2023),
- Ordonner et faire injonction à la CAF 64 de procéder à la régularisation des arriérés de paiement, selon deux considérations que devront apprécier les juges, soit':
1)''''' Sur la base que les calculs ainsi que la logique présentée dans ce mémoire en partie 1.B.1 et 1.B.2 sont corrects, et donc procéder à la régularisation des arriérés de PTO qui me sont dus depuis l'an 2010, et précisément mars 2010 (cf pièce en annexe, première attribution AAH en 2010),
2)''''' De procéder, dans les cas où les juges apprécieraient différemment ces calculs, à minima, depuis la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat de 2015, soit le mois suivant la parution du décret, soit août 2015, qui serait donc le point de départ, pour calculer les arriérés que la CAF doit à M. [Z] dans le cadre du cumul de la PTO et de l'AAH. Les arriérés devant être calculés au taux «'légal'» de PTO pour chaque année considérée où les déductions furent faites,
- Ordonner et faire injonction à la CAF 40 de payer 1 euro symbolique à M. [Z] en plus d'honorer tous les arriérés, pour reconnaissance de son travail de recherche et de documentation pour faire valoir ses droits face au monolithisme administratif,
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''''''''''' A l'audience, M. [D] [Z] demande que la pièce n°1 de la CAF soit écartée des débats estimant qu'elle avait été obtenue illégalement par celle-ci auprès de la MDPH.
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''''''''''' Selon ses conclusions transmises au greffe le 28 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour d'appel de':
·'Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 juin 2023,
·'Rejeter les demandes de M. [D] [Z].
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MOTIFS
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Sur la pièce n°1 de la Caf des Pyrénées Atlantiques
''' M. [D] [Z] demande que la pièce n°1 produite par la CAF soit écartée des débats estimant qu'elle est irrecevable pour avoir été obtenue illégalement par celle-ci auprès de la MDPH.
La CAF des Pyrénées Atlantiques ne s'est pas prononcée sur cette demande.
La pièce n°1 produite par la CAF est constituée par la copie de la notification de la décision de la MDPH de [Localité 3] et copie de la requête en renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Comme le rappelle la MDPH dans sa notification du 31 août 2018, le dossier du requérant est transmis par ses soins à la CAF de [Localité 3] «'chargée de vérifier si le montant et la nature de vos ressources permettent le versement de l'allocation'». Il s'agit d'une obligation réglementaire à la charge de la MDPH afin de permettre le calcul et le versement effectif de l'AAH après décision attributive de celle-ci. En l'espèce, la notification précitée a donc été envoyée par la MDPH à la CAF avec le dossier de M. [D] [Z] conformément à la réglementation.
Dans ces conditions, la pièce n°1 produite par la CAF a été obtenue légalement par celle-ci et pouvait donc valablement être produite en cause d'appel.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [D] [Z] tendant à voir écarter la pièce n°1 produite par la CAF des Pyrénées Atlantiques.
Sur l'allocation différentielle
M. [D] [Z] soutient que l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires serait inégalitaire et anti-constitutionnel pour introduire une inégalité de fait, entre l'orphelin qui travaille et l'orphelin dans l'incapacité de travailler (avec handicap). Par ailleurs, il estime que la PTO n'est ni un avantage vieillesse, ni d'invalidité de sorte qu'elle se cumule avec l'AAH ou ne doit pas en être déduite. Il précise se trouver dans un cas particulier puisque l'ASI minore déjà son AAH à taux plein et que le montant de la PTO n'est pas supérieur au montant de l'avantage qu'est l'AAH à taux plein. Il en déduit que ses ressources doivent être portées à 1.077 euros par mois. En outre, il ajoute que l'AAH est bien une prestation familiale de sorte qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la PTO doit donc être cumulée avec son AAH différentielle. Il ajoute qu'à défaut, ses ressources totales d'un montant de 971 euros sont bien en dessous du seuil de pauvreté, en contradiction avec l'article 28 alinéas 1 et 2 de la Convention de l'organisation des Nation-Unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées ainsi que la directive 2004/113/CE et l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946.
La Caf des Pyrénées Atlantiques rappelle que le calcul du droit à l'AAH pour M. [D] [Z] est soumis aux dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en application duquel les avantages invalidité perçus s'ajoutent à l'AAH sans toutefois que le total des deux avantages et de l'allocation différentielle ne puisse excéder le montant de l'AAH à taux plein. Elle rappelle d'ailleurs que selon l'article 40 du code des pensions civiles et militaires, la pension accordée aux orphelins n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle en déduit que les deux avantages servis à l'allocataire par la CNRACL doivent donc venir en déduction de l'AAH à taux plein. La CAF des Pyrénées Atlantiques rappelle par ailleurs que l'appelant bénéficie également de l'allocation de logement sociale qui vient augmenter le montant de ses ressources. Enfin, elle estime au visa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale que l'AAH n'est pas une prestation familiale de sorte que la jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par l'appelant ne serait pas applicable en l'espèce.
Selon l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires, Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
Selon l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 5 et 6 et dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Il est admis que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Dès lors, si selon les articles L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, ce n'est qu'autant que la première condition se trouve remplie.
Il en résulte que l'allocation aux adultes handicapés ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse, invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal.
En l'espèce, il convient de relever que M. [D] [Z] a contesté devant la commission de recours amiable de la CAF la prise en compte de la pension temporaire d'orphelin (PTO) versée par la Caisse Nationale de Retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour le calcul de l'AAH pour l'année 2022.
Par ailleurs, il résulte de la notification du 31 août 2018 que la MDPH a alloué à M. [D] [Z] l'AAH pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2023 celui-ci présentant un taux d'incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable à l'emploi.
En outre, selon l'attestation de paiement de la CNRACL du 17 janvier 2022, cette caisse verse à M. [D] [Z] l'allocation de solidarité correspondant à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) d'un montant de 684,44 euros et la pension temporaire d'orphelin (PTO) d'un montant de 99,56 euros pour l'année litigieuse.
M. [D] [Z] ne conteste pas que l'ASI est un avantage invalidité qui doit être pris en compte pour le calcul de ses droits à l'AAH.
Sur la PTO, il convient de constater qu'il n'est pas contesté que celle-ci est versée en raison du handicap présenté par M. [D] [Z] de sorte qu'elle revêt le caractère d'un avantage d'invalidité comme l'ASI.
Par ailleurs, l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires ne prévoit pas de dérogation ou d'exception à la règle prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale sur la prise en compte de la PTO versée pour le calcul de l'AAH. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'il n'existe pas de discrimination lorsque les situations prévues par le législateur ne sont pas identiques de sorte que l'éventuelle différence de traitement selon que l'enfant orphelin soit handicapé ou non ne peut être considérée comme contraire à la constitution.
En outre, si les conventions internationales ou européennes prévoient que les États doivent assurer un revenu minimum aux personnes handicapées ne pouvant travailler, rien n'interdit à ceux-ci de prévoir les conditions dans lesquelles ce minimum se cumule ou non avec d'autres avantages perçus par l'intéressé dès lors que la législation assure le respect d'un revenu minimum. Tel est bien le cas de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus qui fixe un revenu pour les personnes présentant un handicap les empêchant de travailler, l'AAH. Le montant de cette allocation est réévalué à échéance régulière par l'Etat pour tenir compte de l'inflation.
De plus, cet article n'interdit pas le cumul de l'AAH avec d'autres avantages notamment invalidité mais interdit en revanche le versement de l'AAH si les avantages perçus sont d'un montant au moins égal à celui de l'allocation. Le cumul est donc possible dès lors que le ou les avantages vieillesse ou invalidité sont inférieurs au montant de l'AAH à taux plein. Dans cette dernière hypothèse, une allocation différentielle est versée pour empêcher que le cumul AAH/avantages vieillesse ou invalidité soit supérieur au montant de la première. Le moyen tiré du caractère non décent du montant de l'AAH est en outre inopérant sur les règles de calcul de l'AAH telles que fixées par le législateur étant précisé que M. [D] [Z] omet de prendre en compte dans le montant de ses revenus, celui de l'allocation logement qu'il perçoit et ce même si l'allocation est versée directement au bailleur.
Par ailleurs, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une seule exclusion à la prise en compte des avantages invalidité : la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne. La PTO n'est donc pas exclue expressément par ces dispositions qui ne prévoient pas plus que dans l'hypothèse où l'allocataire percevrait deux avantages invalidité, il ne faudrait prendre en compte qu'un seul de ces deux avantages pour le calcul de l'allocation différentielle.
Enfin, il convient de préciser que l'AAH n'est pas une prestation familiale. En effet, l'AAH n'est pas visée par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale qui liste les prestations familiales. Au demeurant, ces prestations ne sont versées qu'aux «'familles'» alors même que dans son formulaire de demande d'AAH, M. [D] [Z] a indiqué être célibataire sans enfant. Dès lors, M. [D] [Z] ne peut utilement invoquer la jurisprudence du Conseil d'Etat qui prévoit le cumul des prestations familiales avec la PTO.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF des Pyrénées Atlantiques a pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle due à M. [D] [Z] non seulement le montant de l'ASI mais aussi celui de la PTO.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [D] [Z] sollicite une somme de 1 euro pour son «'travail de recherche et de documentation'» dans le cadre du présent litige ce qui correspond à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de rejeter cette demande.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de M. [D] [Z] tendant à voir écarter la pièce n°1 produite par la CAF des Pyrénées Atlantiques,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 juin 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande tendant au versement de la somme de 1 euro pour son «'travail de recherche et de documentation'» ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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