Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.941
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° W 19-13.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme Q... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.941 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque Chabrières, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Essonne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Chabrières, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 13 mars 2015 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne se réserve le droit de récupérer auprès de Mme L... les sommes que celle-ci a perçues à tort ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail ; que l'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs et il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d'un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations ; qu'en l'espèce, il doit d'abord être relevé que l'employeur a été amené à transmettre une déclaration d'accident du travail portant la date du 24 mars 2015, pour un accident qui serait survenu le 16 mars à 17h, sans plus de précision puisque Mme L... lui avait adressé un certificat d'arrêt maladie, puis un second certificat pour accident du travail, prescrivant tous les deux un arrêt de travail à compter de cette date ; que c'est à juste titre que la société Banque Chabrières s'étonne de ne pas avoir été informée aussitôt de l'accident par sa salariée, qui en avait l'obligation tant que par le code de la sécurité sociale que par le règlement intérieur de la banque ; que c'est au cours de l'enquête administrative que Mme L..., répondant au questionnaire de la caisse, a précisé: "cet accident est survenu à la suite du rendez - vous du vendredi 13 mars 2015 avec M. C... N..., directeur général de la Banque Chabrières" ; qu'interrogée par la caisse, Mme L... a précisé: " j'ai été convoquée le 13 mars par M. N... suite à une lettre du 9 février 2015 que j'ai adressée dénonçant des agissements de harcèlement à mon encontre. Je suis victime depuis cet entretien d'un trouble anxio-dépressif en rapport avec ces relations conflictuelles du travail, compte tenu de ces agissements qui durent depuis plusieurs mois et de la teneur de l'entretien avec M. N.... Cet état anxio-dépressif a été constaté le 16 mars par mon médecin traitant »; que Mme L... produit un avis de convocation le vendredi 13 mars 2015, adressé à elle par M. N..., qui n'indique pas de motif particulier ; que la société appelante verse aux débats un message électronique adressé le 25 mars 2015 par M. N... à Mme L..., en réponse à un message électronique du 17 mars 2015, par lequel le directeur précise que le but de l'échange était de l'informer du projet qu'il souhaitait voir mettre en oeuvre concernant l'activité contrôle à la banque. Il ajoute que Mme L... sera évidemment informée des modalités de cette mise en oeuvre ; que les parties ne produisent pas davantage de pièces sur les motifs et le contenu exacts de cet échange. ; qu'il n'est pas contesté que cet entretien a eu lieu seulement entre Mme L... et M. N..., sans qu'une troisième personne y ait assisté ; que Mme L... exprime dans ses écritures qu'elle était " bouleversée à la suite de cet entretien et de l'absence de soutien de son employeur" ; qu'elle indiquait dans sa lettre du 15 juillet 2015 adressée à l'employeur que son arrêt de travail avait été " provoqué par le dernier échange avec M. N... du 13 mars sur les modifications importantes impactant ma fonction" ; que cependant , l'employeur détient un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de ses employés qu'il peut exercer, et cet exercice ne saurait constituer à lui seul le fait accidentel, élément nécessaire de l'accident du travail ; qu'au cours de l'entretien entre Mme L... et M. N..., aucun incident particulier, de quelque nature qu'il soit, n'est ni établi ni même allégué par Mme L... ; que l'échange s'est déroulé normalement ; que l'attestation de Mme T..., collègue de Mme L..., indique que celle-ci l'a appelée " à la suite de l'accident pour que je vienne la chercher car elle ne pouvait pas revenir au bureau" ; qu'elle n'apporte pas de nouvel élément sur le déroulement de cet entretien du 13 mars 2015 ; que le certificat médical initial pris par le docteur J... au titre de la législation professionnelle mentionne que le 16 mars 2015 Mme L... est atteinte d'un "syndrome anxio-dépressif suite à des problèmes relationnels au travail avec des répercussions importantes" ; qu'il n'est fait état d'aucun fait accidentel précis, mais de difficultés professionnelles d'ordre général ; qu'il en résulte que Mme L... ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel précis survenu à la date certaine du 13 mars 2015 ; qu'en outre, pour qu'un accident du travail puisse être retenu, il est également nécessaire de caractériser des lésions qui découlent de façon directe et certaine de l'accident ; qu'en l'espèce, il est médicalement constaté trois jours après la date de l'accident du travail litigieux un syndrome anxio dépressif ; qu'or le certificat médical initial du docteur J... évoque "des problèmes relationnels au travail", et nullement un choc psychologique subi le 13 mars 2015. ; que le lien entre l'entretien du 13 mars 2015 et les lésions constatées par le médecin n'est pas ici établi ; que l'attestation du docteur J... du 9 novembre 2015, qui certifie que Mme L... n'était jamais venue le consulter avant le 16 mars 2015, n'apporte pas d'élément déterminant pour établir ce lien ; que l''attestation de M. K... décrit la situation difficile de Mme L..., tenue dans l'ignorance de la réorganisation de son service et objet de l'hostilité de sa supérieure hiérarchique qui voulait l'évincer ; qu'il apparaît, selon ce collègue de Mme L..., que la révélation par M. N... le 13 mars 2015 de la réorganisation qui lui avait été cachée soit l'élément déclencheur du syndrome anxio-dépressif ; mais que Mme L..., dans la lettre qu'elle adresse à la banque Chabrières le 10 septembre 2015, décrit une situation totalement différente ; qu'elle y déclare avoir été rétrogradée, mise à l'écart, privée d'informations, rabaissée, et qualifie de harcèlement moral ces "agissements répétés" qui ont dégradé ses conditions de travail et sa santé ; que si harcèlement il y a eu, et comme l'a rappelé à juste titre le tribunal dans les motifs de sa décision, il s'agit d'un phénomène habituellement progressif qui ne saurait relever d'un accident du travail mais uniquement, et sous certaines conditions, de la législation des maladies professionnelles ; que le médecin du travail, le docteur X..., indique le 2 juillet 2015 : " lors des premières consultations, Mme L... m'a paru être une jeune femme combative. Cela n'était plus tout à fait le cas après le 13 mars 2015" ; que cet élément fort nuancé est insuffisant pour établir le lien entre le fait accidentel et les lésions ; qu'il ajoute qu'il y a eu pour lui des « troubles de nature psychologique résultant d'événement survenu au temps et lieu de travail » ; mais que cette pièce nº16 de l'intimée devrait comprendre deux courriers, qui ne sont pas versés aux débats ; qu'il appartient à un médecin de faire usage de son art pour éclairer les faits, dans un souci d'objectivité, et non de prendre fait et cause pour une partie en "s'associant à sa contestation", et en rédigeant une attestation, dont les termes mêmes montrent qu'elle a été pour les besoins de la cause ; que la preuve de la matérialité de l'accident du travail n'est pas rapportée, et il ne peut pas être pallié à cette carence par une expertise ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme L... de sa demande tendant à ce que l'accident allégué du 13 mars 2015 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il sera constaté que la caisse se réserve le droit de récupérer auprès de Mme L... les sommes que celle-ci a perçues à tort ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme L... avait expressément invoqué l'incident survenu lors de l'entretien du 13 mars 2015 en s'appuyant notamment sur les procès-verbaux d'audition par la CPAM de sa collègue, Mme T... et de M. N... lui-même, lesquels avaient tous deux témoigné de ce que la salariée avait pleuré durant l'entretien et était ressortie totalement désorientée (conclusions d'appel p. 7 et 8) ; que pour retenir que « Mme L... ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel précis »,, la cour d'appel a relevé qu'« aucun incident (...) n'est ni établi, ni même allégué par Mme L.... L'échange s'est déroulé normalement » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme L... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est victime d'un accident du travail le salarié atteint d'un syndrome de dépression réactionnelle survenue consécutivement à un entretien, fût-il en relation avec une dégradation antérieure de ses conditions de travail ; que Mme L... soutenait que sa dépression, constitutive d'un accident du travail, était survenue à la suite de l'entretien avec son directeur général qui, non seulement, ne lui avait apporté aucun soutien en réponse aux faits de harcèlement moral dénoncés mais encore, lui avait adressé des reproches quant à son investissement dans sa fonction de délégué du personnel ; qu'en énonçant, pour écarter tout lien entre la lésion médicalement constatée et l'entretien du 13 mars 2015, que « le médecin évoque des problèmes psychologiques au travail et nullement un choc psychologique subi le 13 mars 2015 » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si indépendamment d'une situation - préexistante - conflictuelle avec la supérieure hiérarchique de Mme L..., l'entretien avec le directeur général n'avait pas été l'élément déclencheur de la dépression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans sa lettre adressée à la banque le 7 septembre 2015 (et non le 10 comme indiqué par erreur dans l'arrêt), Mme L... précisait que « depuis l'entretien du 13 mars 2015, je n'ai plus aucun doute sur la caractérisation de harcèlement moral des agissements à mon égard de la part de la direction de la banque Chabrières par le biais de Mme D... et de M. N.... En, effet, lors de cet entretien, M. N... a clairement confirmé les agissements suivants constitutifs de harcèlement moral à mon encontre (
) ; que dès lors, en retenant que Mme L... avait, dans cette lettre, évoqué un harcèlement moral en raison des « agissements répétés » pour en déduire l'absence de lien entre l'entretien litigieux et la dépression de la salariée, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée et a violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil.
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