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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-10.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.996

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société civile immobilière (SCI) résidence Joffre, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 ) la Société d'études juridiques, dont le siège social est ... (9e), agissant ès qualités de liquidateur de la SCI résidence Joffre, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 ) de M. Alain Y..., 2 ) de Mme Guillaume, épouse A..., pris en leur qualité d'ayants droit de Mme Marie-Odile X..., veuve Y..., décédée, et demeurant tous deux ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3 ) du syndicat des copropriétaires de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Bournaud à Colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndicat le cabinet Major, domicilié ... (11e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI résidence Joffre et de la Société d'études juridiques, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la ZAC du Bournaud à Colombes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1992), qu'un jugement du 9 mars 1990 a prononcé la résolution de la vente de deux emplacements de "parking" consentie par la société civile immobilière résidence Joffre (la SCI) à Mme Y... et a ordonné une expertise afin d'évaluer les biens vendus et le préjudice subi ; que Mme Y... a fait signifier cette décision à la SCI le 27 mars 1990 ; qu'après les premières opérations d'expertise, la SCI a sollicité, le 6 septembre 1990, l'autorisation d'assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Bournaud afin de lui rendre commun le jugement du 9 mars 1990 ; que, l'acte de signification du 27 mars 1990 comportant une erreur comme mentionnant la date des plaidoiries aux lieu et place de celle du "délibéré", Mme Y... a fait procéder, le 1er octobre 1990, à une nouvelle signification du jugement du 9 mars 1990 ; que la SCI en a interjeté appel le 10 octobre suivant ; que Mme Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré nulle la première signification et l'appel recevable ; que M. Y... et Mme A..., venant aux droits et obligations de Mme Y..., décédée, ont déféré cette ordonnance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI alors que, selon le moyen, d'une part, la date du jugement constitue une formalité substantielle de l'exploit de signification et que l'acte doit être annulé dès lors que la partie justifie d'un grief, et que la cour d'appel n'aurait pu, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que seule la computation du délai d'appel serait importante pour l'appelant et que les mentions nécessaires à l'identification de la décision attaquée seraient sans portée ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en se fondant sur une participation de la SCI à une opération d'expertise en date du 10 juillet 1990 pour déclarer que l'exposante avait pu identifier le jugement et n'avait souffert d'aucun préjudice du fait de l'erreur dans la date de celui-ci, sans constater qu'elle était encore, à l'époque, dans le délai pour introduire un appel à la vue de la première signification, la cour d'appel se serait déterminée par un motif inopérant et aurait donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; qu'il en est de même au regard de la demande d'assignation à jour fixe du 6 septembre 1990 ; alors qu'en outre, la cour d'appel retient que la SCI Joffre se serait prévalue "du caractère définitif du jugement pour solliciter l'autorisation d'assigner à jour fixe", bien que l'exposante se soit bornée à relever dans son assignation du 5 octobre 1990 "que les opérations d'expertise ayant révélé le rôle probable joué par le syndicat des copropriétaires, il convient qu'elles soient rapidement déclarées communes et opposables au syndicat" et "qu'en conséquence, le Tribunal ne manquera pas de déclarer communs au syndicat des copropriétaires le jugement rendu le 9 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre et les opérations d'expertise entreprises par M. Z... et d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la première chambre B du tribunal de grande instance de Nanterre, sous le n° R4 77 99 138", de sorte qu'en estimant que l'exposante s'était prévalue du caractère définitif du jugement litigieux, l'arrêt aurait dénaturé les termes de ladite assignation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'article 528 du nouveau Code de procédure civile n'interdirait à celui qui notifie de procéder à une nouvelle signification que si elle a pour but de donner naissance à son profit à un nouveau délai d'appel, de sorte qu'en estimant que ce même texte ne pouvait faire naître un nouveau délai d'appel au profit de celui qui la reçoit, l'arrêt aurait violé l'article 528, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'acte de signification indique la date des plaidoiries aux lieu et place de celle du prononcé du jugement, une copie de celui-ci étant jointe à cet acte délivré à une personne habilitée et comportant toutes les mentions exigées, l'arrêt retient que la SCI a pu parfaitement identifier le jugement signifié et que l'erreur de date contenue dans l'acte de signification est restée sans conséquence ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que l'erreur litigieuse n'avait pas causé de grief à la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification du 27 mars 1990 était valable et avait fait courir le délai d'appel et que la signification du 1er octobre 1990 n'avait pu faire revivre un délai déjà expiré ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne, en outre, à payer au syndicat des copropriétaires de la ZAC de Bournaud une somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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