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Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-40.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.972

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Degez, société anonyme, ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1987), que M. X..., engagé le 12 septembre 1983 par la société Degez, en qualité d'agent du marché interbancaire, a démissionné le 14 octobre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la société n'établissait pas que le salarié ait manifesté le souhait d'être dispensé de l'exécution du préavis de trois mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'employeur du 17 octobre 1985, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a, en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve ; alors, en outre, qu'en se bornant à retenir que M. X... avait protesté contre les termes de la lettre du 17 octobre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore, qu'en écartant les attestations produites par l'employeur, au seul motif qu'elles étaient irrégulières en la forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, et alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de la société faisant valoir que la reprise d'un emploi par le salarié le 1er décembre 1985 constituait la preuve de la volonté de celui-ci d'être dispensé de l'exécution du préavis ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, estimé que la manifestation de la volonté d'être dispensé du préavis invoquée par l'employeur dans sa lettre du 17 octobre 1985 n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Degez à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! Condamne la société Degez, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz