Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07137 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIF
AFFAIRE :
S.A. ERIGERE
C/
M. [D] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de PONTOISE
N° RG : 1122001078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/11/23
à :
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ERIGERE SA d'HLM
N° SIRET : 612 050 591 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 N° du dossier 20220554
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [R]
Chez [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à personne
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2020, la société d'HLM Erigère a donné en location à M. [R] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 182,22 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 93,39 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2022, la société d'HLM Erigère a assigné M. [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater l'acquisition de la clause de résiliation du bail et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
- en tout état de cause, voir ordonner l'expulsion sans délai de M. [R] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
- voir condamner M. [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges locatives, à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- voir condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 052,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
- voir condamner M. [R] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- voir rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- voir condamner M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2022,
- constaté que la dette locative est inexistante au jour de l'audience,
- dit qu'à défaut pour M. [R] d'avoir libéré spontanément le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6], il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les bailleurs,
- condamné M. [R] à verser à la société d'HLM Erigère une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié entre le 28 mars 2022 jusqu'à parfaite libération des locaux,
- dispensé M. [R] de toute contribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens, en ce compris les frais du cormnandement de payer, délivré le 27 janvier 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe en date du 1er décembre 2022, la société d'HLM Erigère a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de Pontoise en date du 17 novembre 2022,
statuant à nouveau, de :
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 630,66 euros correspondant au solde locatif définitif, assortie des intérêts légaux sur la somme de 1 489,55 euros à compter du commandement de payer du 27 janvier 2022 et de l'assignation du 19 mai 2022 pour le surplus,
- condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et de 1 000 euros en cause d'appel,
- condamner M. [R] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2022, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de la société Erigère.
Au soutien de son appel, la société Erirège qui souligne que les demandes aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion sont devenues sans objet dans la mesure où le locataire a quitté les lieux en cours de procédure, reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme sollicitée au titre de l'arriéré locatif, au motif erroné, selon elle, que cette somme incluait un surloyer. Elle fait valoir que, bien évidemment, lors de l'audience de plaidoiries, elle avait actualisé sa demande à la somme de 2 287,89 euros arrêtée au 20 septembre 2022, suite à l'annulation des surloyers, intervenue les 1er juin 2021 et 19 juillet 2022.
Sur ce,
La cour prend acte que les dispositions du jugement déféré relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion et ses conséquences sont devenues sans objet, compte tenu du départ du locataire.
De l'examen du décompte produit par la société Erigère arrêté au 27 janvier 2023, il ressort effectivement que les sommes respectives de 4 573,70 euros et de 2 768,82 euros ont été portées les 1er juin 2021 et 19 juillet 2022 au crédit du compte du locataire au titre du remboursement des SLS 2021 et 2022, de sorte que M. [R] est bien redevable envers la bailleresse de la somme de 2 630,66 euros, déduction étant faite du montant du dépôt de garantie.
M. [R] doit donc être condamné à verser à la société Erigère la somme de 2 630,66 euros correspondant au solde locatif définitif, assortie des intérêts légaux sur la somme de 1 489,55 euros à compter du commandement de payer du 27 janvier 2022 et de l'assignation du 19 mai 2022 pour le surplus.
Sur les mesures accessoires.
M. doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Erigère au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Prend acte que les dispositions du jugement déféré relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion et ses conséquences sont devenues sans objet, compte tenu du départ du locataire,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Pontoise en ce qu'il a débouté la société Erigère de sa demande en paiement de l'arriéré locatif et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] à verser à la société Erigère la somme de 2 630,66 euros correspondant au solde locatif définitif, assortie des intérêts légaux sur la somme de 1 489,55 euros à compter du commandement de payer du 27 janvier 2022 et de l'assignation du 19 mai 2022 pour le surplus,
Condamne M. [R] à verser à la société Erigère la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par cette dernière, tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société Evodroit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment