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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06106

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06106

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] Rétention administrative N° RG 24/06106 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G67L Minute N°24/01130 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 18 Décembre 2024 Le 18 Décembre 2024 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 17 Décembre 2024, reçue le 17 Décembre 2024 à 14h13 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [N] X SE DISANT [M], à 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [N] [M] né le 15 Juin 1999 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité guinéenne Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [N] X SE DISANT [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Sylvie CELERIER en ses observations. M. [N] X SE DISANT [M] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. Monsieur [M] est en rétention administrative depuis le 19 octobre 2024 et a déjà fait l’objet de deux prolongations de sa rétention administrative. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. L’avocat du retenu indique que les critères prévus par la loi pour faire droit à la demande de la préfecture ne sont pas réunis, en ce que les perspectives d’éloignement vers la Guinée sont nulles et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai : La préfecture d’Eure et Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai. En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture justifie avoir relancé les autorités consulaires mais reste sans réponse d’elles. Toutefois, ces éléments ne permettent aucunement d’établir que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément. Dès lors, eu égard aux éléments versés au dossier, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé. Sur la menace pour l’ordre public : La préfecture d’Eure et Loir sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [M] constituerait une menace pour l’ordre public. Il appartient à la préfecture de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce la préfecture produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé ainsi que sa dernière fiche pénale. Il en ressort qu’il a déjà été condamné à trois reprises par la justice, à des peines d’emprisonnement, et sa dernière condamnation a été prononcée le 12 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vols aggravés par trois circonstances en récidive et pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Ces éléments démontrent en effet que M.[M], en raison de ses condamnations récentes et à des peines d’emprisonnement, constitue une menace à l’ordre public, étant précisé que sa fiche pénale met en évidence un retrait de réduction de peine pour 10 jours, démontrant un comportement inadapté en détention. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA de M.[M] sur ce dernier critère. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] X SE DISANT [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 18 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [N] X SE DISANT [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 18 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2024 à ‘[Localité 3] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

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