Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020016182
APPELANTE
S.A. 1. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRAN CE venant aux droits et obligations de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017.
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 383 000 692
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Eric MARTINOT, de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0275
INTIMEE
Madame [M] [B] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France - venant aux droits de la société Caisse d'épargne de prévoyance Nord Europe - a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2022 dans l'instance opposant la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord Europe à Mme [M] [G] épouse [B] (nom d'usage [B]) par lequel :
* Mme [B] a été condamnée en sa qualité de caution, dans la limite de la somme de 65 000 euros, au paiement de la somme de 33 669,62 euros portant intérêts au taux majoré de 7,3 % à compter du 5 juin 2010, a été déboutée de sa demande de délais de paiement, et a été condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* la Caisse d'épargne de prévoyance Hauts de France a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 juin 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023, l'appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Vu les articles 515 et 516 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement querellé rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il
- CONDAMNE Madame [M] [B], née [G], en sa qualité de caution et dans une limite de 65.000 €, à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE la somme de : (38 369,52 + intérêts au taux de 7,3%) - 33 669,62 €, les intérêts étant calculés à compter du 5 juin 2010 et jusqu'à parfait paiement ;
- DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [M] [B] née [G], à payer à la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, la somme de :
31.333,38 € au titre du prêt n°4489925 suivant décompte arrêté au 13 novembre 2019, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 6,30 % majoré de 3 points à compter de cette date jusqu'à parfait paiement
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022 portant appel incident l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau de :
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes, fins et conclusions,
SUR LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA CAISSE D'EPARGNE
DIRE ET JUGER qu'au titre des dispositions contractuelles applicables Madame [B] est caution personnelle dans la limite de 50 % du capital restant dû et pour un montant ne pouvant excéder la somme de 65.000 euros,
CONSTATER que le capital restant dû au 05 juin 2010 s'élevait à la somme de 71 661,43 €,
En conséquence,
DIRE et JUGER que Madame [B] est redevable de la somme 35 830,72 € au titre de son engagement de caution (soit 50 % de 71 661,43 €),
DONNER ACTE à Madame [B] de ce qu'elle a procédé au versement de la somme de 33.669,62 € entre juin 2012 et mai 2016 au titre de son engagement de caution,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [B] reste redevable de la somme 2 161,10 €,
SUR LE MONTANT DE LA CLAUSE PENALE
À titre principal,
DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, il ne doit pas être fait application du moindre taux d'intérêts,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la clause pénale était applicable, il lui est demandé de :
LIMITER le montant de la clause pénale à un taux d'intérêts à 1%,
SUR LA PERIODE D'APPLICABILITE DE LA CLAUSE PENALE
DIRE ET JUGER que l'assiette du taux d'intérêts applicable doit être révisée annuellement en fonction des paiements effectués par Madame [B] entre juin 2012 et mai 2016
En tout état de cause sur les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNER LA CAISSE D'EPARGNE à verser à Madame [B] 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens de l'instance.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2008, la société anonyme simplifiée Byward France a contracté un emprunt d'un montant de 100 000 euros, d'une durée de 60 mois et au taux annuel de 6,30 % l'an, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe devenue ultérieurement Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France.
Le même jour, par acte séparé, sous seing privé, Mme [M] [B], gérante de l'Eurl [M] [B], cette dernière étant Président de la société Byward France, s'est portée caution solidaire de la société Byward France au titre de ce prêt, dans la limite de 65 000 euros et pour la durée de 90 mois.
Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Byward France prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille le 14 juin 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juin 2010 la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire Me [J] [F] au titre de ce prêt, pour un montant total de 84 960,68 euros.
La liquidation judiciaire de la société Byward France a été prononcée par le tribunal de commerce de Lille, selon jugement du 10 novembre 2011. Le 4 septembre 2012, Me [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire a attesté de l'irrecouvrabilité de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe en son intégralité.
Mme [B] s'est partiellement acquittée de son engagement de caution en versant à la banque au total la somme de 33 669,62 euros, mais, ayant cessé d'effectuer ses versements, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France l'a mise en demeure, le 26 juin 2018, de s'exécuter s'agissant du solde restant dû au titre de l'engagement de caution, soit une somme de 26 659,55 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit du 1er avril 2020 la banque a fait assigner en paiement Mme [B] devant le tribunal de commerce de Paris.
En première instance, dans le dernier état de ses prétentions, la banque demandait au tribunal, notamment, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 31 333,38 euros, au titre du prêt n°4489925, suivant décompte arrêté au 13 novembre 2019, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 6,30 % majoré de 3 points à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [B] en réponse demandait au tribunal de constater : - qu'elle s'est portée caution à hauteur de 50 % du prêt principal dont le solde en capital est d'un montant de 71 661,43 euros, de sorte que la créance de la banque à son égard est à hauteur de la somme de 35 830,72 euros ; - qu'elle a versé personnellement la somme de 33 669,62 euros, et reste en conséquence à devoir la somme de 2 161,10 euros, dont elle proposait d'effectuer le réglement à la barre du tribunal. Mme [B] demandait également au tribunal d'écarter l'application des intérêts de retard telle que sollicitée par la banque, et à défaut, de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
À la lecture du dispositif des conclusions des parties prises en cause d'appel, il apparaît que sont en débat les mêmes points de discussion que devant le premier juge. Ainsi, en particulier :
' La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la société Caisse d'épargne de prévoyance Nord Europe soutient que l'engagement de caution étant de 65 000 euros, et les sommes déjà versées de 33 669,62 euros, la caution peut encore être appelée dans une limite de 31 330,38 euros ; que le calcul de Mme [B] ne tient compte ni des échéances impayées, ni des intérêts ; que le taux majoré appliqué au capital restant dû n'est pas une clause pénale mais la simple indemnisation des frais engendrés par la défaillance de l'emprunteur ; que les arguments de Mme [B] relèvent de la résistance abusive.
' Mme [B] soutient que le montant restant dû au titre de son cautionnement doit se calculer sur la base d'un capital restant dû de 71 661,43 euros, rapporté à sa part de 50 %, soit 35 830,72 euros, diminué de ses versements de 33 669,62 euros, soit un reliquat de
2 161,10 euros ; qu'au visa de l'article 1231-5 du code civil, le montant du taux des intérêts de retard est une clause pénale devant être revue à la baisse ; qu'au visa des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, les intérêts doivent être suspendus pendant la durée de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que sa situation financière précaire ne caractérise en rien une résistance abusive.
1) Sur la créance de la banque
Pour soutenir qu'aucun intérêt ne pouvait courir à l'égard de l'emprunteur et de la caution dès lors qu'une procédure collective a été ouverte, Mme [B] se prévaut des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce (auquel renvoie l'article L. 641-3 en matière de liquidation judiciaire). Or ces dispositions ne sont pas applicables au cas présent, s'agissant d'un prêt supérieur à un an.
Le tribunal, à raison, tout d'abord a souligné que Mme [B] s'est portée caution pour 50 % du prêt en principal, intérêts commissions, frais et accessoires, puis rappelant les termes de l'article 1152 du code civil ' 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite' ' a à bon droit retenu que la majoration du taux des intérêts en cas de retard de paiement constitue une clause pénale, et justement considéré comme manifestement excessive en l'espèce, la majoration de trois points du taux conventionnel de 6,3 % au titre des intérêts de retard. Cependant le tribunal, pour réduire la majoration du taux d'intérêt de retard s'appliquant sur le taux conventionnel de 6,3 %, de 3 % à 1 %, s'est référé à 'l'évolution des taux d'intérêt sur la période' et il peut tout autant être pris en considération la circonstance que Mme [B] a effectué de nombreux paiements ce qui a limité pour le créancier, les inconvénients résultant du retard apporté par le débiteur dans ses paiements.
Puis, pour déterminer le montant de la somme que resterait devoir Mme [B], le premier juge a raisonné ainsi :
'Attendu que Madame [B] a effectué un certain nombre de règlements entre le
07/06/2012 et le 10/05/2016 pour un montant de 33 669,62 euros et que cette somme vient
donc en déduction de la limite de l'engagement de caution de 65 000 euros de Madame
[B] ;
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [B] à payer, en sa qualité de caution
et dans la limite de 65 000 euros, à la Caisse d'Epargne, la somme de : 50 % de 76 739,04
euros outre intérêts de retard au taux conventionnel de 6,30 % majoré de 1 point à compter
du 5 juin 2010 et jusqu'à parfait paiement, et déduction faite de la somme de 33 669,62
euros déjà payée par Mme [B], soit (38 369,52 + intérêt au taux de 7,3%) -
33 669,62) euros les intérêts étant calculés à compter du 5 juin 2010 et jusqu'à parfait
paiement'.
Plus exactement, il convient :
1) de considérer la créance principale de la banque au moment de l'ouverture de la procédure collective le 14 juin 2010, se décomposant ainsi :
- 1 183,09 euros au titre du reliquat de l'échéance du 5 avril 2010,
- 3 894,52 euros au titre des échéances impayées du 5 mai 2010 et du 5 juin 2010,
- 71 661,43 euros au titre du capital restant dû au 5 juin 2010,
soit un total de 76 739,04 euros,
2) d'appliquer à cette somme le taux d'intérêt majoré, tel que précédemment redéfini, de 7,30 % (6,30 % + 1 %),
3) puis de diviser par deux la somme ainsi obtenue, Mme [B] n'étant tenue qu'à hauteur de la moitié de l'encours du prêt,
4) et seulement alors, de déduire les paiements effectués par Mme [B], d'un montant non contesté de 33 669,62 euros, entre le 7 juin 2012 et le 10 mai 2016.
La somme due par Mme [B] résultera donc de la formule suivante :
[(76 739,04 euros + 7,30 %) / 2 ] ' 33 669,62 euros
(82 340,98 euros /2) ' 33 669,62 euros
41 170,49 euros ' 33 669,62 euros = 7 500,87 euros
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que Mme [B] a été condamnée au paiement de la somme de 33 669,62 euros portant intérêts au taux majoré de 7,3 % à compter du 5 juin 2010.
Mme [B] ne devra cette somme de 7 500,87 euros que dans la limite de son engagement de caution, qui est de 65 000 euros, les intérêts courant à compter de la mise en demeure du 26 juin 2018.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Comme jugé par le tribunal l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Mme [B] a été de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [B], condamnée en paiement, supportera la charge des dépens et ne peut se voir allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité n'impose pas de faire droit à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce que Mme [M] [B] a été condamnée au paiement de la somme de 33 669,62 euros portant intérêts à compter du 5 juin 2010,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
CONDAMNE Mme [M] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 7 500,87 euros produisant intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2018 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [M] [G] épouse [B] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT