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Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-17.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.849

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012) et les productions, que M. Gérard X..., avocat au barreau de Paris, a relevé appel d'un arrêté pris le 1er mars 2011, par la formation n° 1 du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris qui a prononcé à l'encontre de M. X..., une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de deux années et à titre de sanction accessoire la privation pendant cinq années de faire partie des instances professionnelles de la profession d'avocat ; Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions, l'arrêté pris le 1er mars 2011 par la formation n° 1 du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris prononçant une sanction disciplinaire contre M. Gérard X... et en conséquence de rejeter les demandes de suspension ou de renvoi formées par M. X... alors selon le moyen que, le droit à l'assistance d'un avocat reconnu à une partie doit être concret et effectif ; qu'en rendant son arrêt après avoir entendu les parties à l'audience du 22 mars 2012, tandis que, par lettre du 19 mars précédent, M. X... avait demandé au président de la cour d'appel une suspension de l'instance ou à tout le moins un renvoi, notamment en raison du fait que « le conseil de l'ordre saisi d'une requête en commission d'office depuis l'introduction de l'instance venait seulement de désigner le 14 mars 2012, M. Grégoire Y... qui n'a pu prendre encore connaissance de l'affaire », de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, au besoin en renvoyant l'affaire, de s'assurer que M. X... était effectivement assisté par cet avocat qui venait d'être désigné et qui n'était pas présent lors de l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a comparu à l'audience du 22 mars 2012 et n'a pas réitéré à cette audience la demande de renvoi contenue dans sa lettre au président de la cour d'appel en date du 19 mars 2012, que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu l'affaire et l'a jugée après avoir entendu M. X... en ses moyens et prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions, l'arrêté pris le 1er mars 2011 par la formation n° 1 du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris prononçant une sanction disciplinaire contre M. Gérard X... et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de suspension ou de renvoi formées par M. X... ; Aux motifs qu'« à l'audience, M. X... a souhaité ne soutenir que les moyens et exceptions de procédure développés aux termes des mémoires adressés à la cour ; que Monsieur le président, rappelant le principe de l'oralité des débats, l'a invité à s'expliquer sur l'ensemble des moyens qu'il invoquait à l'appui de son recours, tant sur la procédure qu'au fond ; que M. X..., qui a eu la parole en dernier, s'est expliqué sur le fond après avoir expressément déclaré qu'il reprenait tous les moyens et exceptions de procédure soulevés dans les mémoires déposés au greffe de la cour ; que, ce faisant, il sollicite le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, demande que soit désigné un magistrat qui sera chargé d'instruire l'affaire et, subsidiairement conclut à l'annulation ou à la réformation de l'arrêté ; que M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, ès qualités d'autorité de poursuite, conclut à la confirmation de l'arrêté en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe, ni d'ordonner une mesure d'instruction, ni d'annuler la procédure qui est régulière ; qu'au fond, il soutient que les faits reprochés à M. X... sont établis et qu'ils justifient la sanction qui a été prononcée par le conseil de discipline (¿) ; que sur la demande de suspension de l'instance, contrairement à ce que fait valoir M. X... dans son mémoire du 19 mars 2012 et oralement, il n'existe en la cause, aucune cause de suspension de l'instance au sens de l'article 108 du code de procédure civile ; qu'en outre, l'instance pénale ouverte sur la plainte de M. X... et dirigée contre les avocats et, au moins, un ancien magistrat, n'est pas de nature à empêcher l'examen immédiat du recours formé contre l'arrêté du 1er mars 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attende de ce qui sera décidé par la juridiction pénale ; que sur la demande de renvoi, M. X..., se prévalant de sa qualité d'avocat au Barreau de Paris, demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe ; que les dispositions susvisées ne sont pas applicables en matière de discipline des avocats dès lors que les poursuites sont soumises à l'examen du juge naturel de l'avocat, à savoir le conseil de discipline du Barreau auquel il appartient et la cour d'appel dont dépend ledit conseil de discipline ; qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande de renvoi » ; Alors que le droit à l'assistance d'un avocat reconnu à une partie doit être concret et effectif ; qu'en rendant son arrêt après avoir entendu les parties à l'audience du 22 mars 2012, tandis que, par lettre du 19 mars précédent, M. X... avait demandé au président de la cour d'appel une suspension de l'instance ou à tout le moins un renvoi, notamment en raison du fait que « le conseil de l'ordre saisi d'une requête en commission d'office depuis l'introduction de l'instance venait seulement de désigner le 14 mars 2012, Me Grégoire Y... qui n'a pu prendre encore connaissance de l'affaire », de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, au besoin en renvoyant l'affaire, de s'assurer que M. X... était effectivement assisté par cet avocat qui venait d'être désigné et qui n'était pas présent lors de l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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