Tribunal Administratif de Grenoble, 11 février 2025. 2500220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500220
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire du 6 février 2025, M. C A, représenté par Me Huard, s'est désisté de sa demande tendant à ce que la juge des référés enjoigne à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il a néanmoins maintenu les conclusions de cette requête du 8 janvier 2025 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 3 février 2025 à 14 heures 15.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de ses conclusions en injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Dès lors que, malgré ses diligences antérieures, M. A n'a pu obtenir de rendez-vous qu'en exposant les frais d'un procès, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de ce qu'il se désiste de ses conclusions en injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 février 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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