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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-41.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.916

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière Domaine de Durban dont le siège social est à Beaumes de Venise (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Ali X... demeurant à Bagnols sur Ceze (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Civile Immobilière Domaine de Durban, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 février 1988), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole le 1er octobre 1981 par la SCI Domaine de Durban dont M. Y... est le gérant, a été licencié le 3 décembre 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut être privé de la faculté d'invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà antérieurement reprochés au salarié que si ces faits ont fait l'objet d'une sanction prononcée et exécutée ; que ne constitue pas une telle sanction l'envoi d'une lettre de licenciement non suivie d'effet ; que dès lors en déduisant de l'envoi pour les mêmes faits de deux lettres de licenciement non suivies d'effet que M. Y... avait admis que les griefs étaient injustifiés sans constater que celui-ci avait de manière non équivoque renoncé à invoquer ces faits comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé qu'en ne donnant pas suite aux deux premières lettres de licenciement, l'employeur avait admis que les griefs invoqués ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier une mesure de congédiement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Civile Immobilière Domaine de Durban, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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