Texte intégral
N° X 18-80.822 F-D
N° 2350
VD1
31 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Julien X...,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 10 janvier 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur l'équipement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... a été verbalisé, le 31 janvier 2017, pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires relatives à la transparence des vitres ; que, dans son rapport du 9 février 2017, l'agent verbalisateur indique qu'il a constaté que, sur sa partie supérieure, la vitre avant du véhicule conduit par M. X..., du côté du conducteur,était recouverte d'un film opacifiant, présentant une sur-épaisseur aisément détectable avec l'ongle, ayant pour effet d'empêcher de distinguer le conducteur depuis l'extérieur ;
Attendu qu'en l'état des constatations du procès-verbal d'infraction, qui établissent que la vitre avant du véhicule du demandeur ne présentait pas la transparence exigée par l'article R. 316-3 du code de la route, et dès lors que la demande de supplément d'information présentée par le prévenu tendait à la production d'un document administratif, qui ne pouvait avoir d'incidence sur l'existence de l'infraction relevée contre lui, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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