Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Denise Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean de Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Denise Y... et de M. de Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et sans contradiction, que M. X... pouvait accéder sans la moindre difficulté, en voiture automobile, à sa propriété et en sortir tout aussi aisément, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que les deux piliers supportant le portail édifié par les consorts Y... ne constituaient pas une restriction à la commodité de l'usage de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Z... et à Mme Denise Y..., ensemble, la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condanme également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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