Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01083
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7PN
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 14 mai 2024 à11h37
Nous, Claire Girard, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Karine Dupont, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par M. Alexandre KLING (Substitut placé)
INTIMÉ :
M. [B] [V]
né le 14 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)de nationalité française
ayant eu pour conseil en première instance Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [B] [V] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 14 Mai 2024, à 12H43 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Mai 2024 à 18h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 14 mai 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [V], à 19h26,
- à Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, à 18h32,
- et à la préfecture de la LOIRE ATLANTIQUE, à 18h32 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [B] [V] du 14 mai 2024, à 19h25, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [B] [V] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, à savoir l'obligation de quitter le territoire français prise et notifiée à son encontre le 9 décembre 2022. De plus, la préfecture de la Loire-Atlantique a déjà tenté de procéder à son éloignement en prononçant à son égard une assignation à résidence le 19 avril 2024, mais il s'est soustrait aux obligations de pointage dès le 21 avril 2024, ce qui est établi par le procès-verbal de carence du 27 avril 2024.
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, M. [B] [V] a fait l'objet, à la lecture de son bulletin n°2 délivré le 14 mai 2024, d'une condamnation en date du 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, vol avec destruction, ivresse publique et manifeste, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et vol en réunion. Il ressort également des pièces communiquées par le ministère public que l'intéressé est en attente d'une audience de comparution immédiate fixée au 25 juin 2024 au cours de laquelle seront étudiés les faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de détention sans déclaration d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, et de recel pour lesquels il est prévenu. Au regard de ces éléments, la cour constate non seulement la réitération du comportement délictueux de l'intéressé mais aussi le caractère actuel de la menace qu'il représente pour l'ordre public.
Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé, dont le comportement représente une menace grave pour l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [B] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 mai 2024 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 15 mai 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 15 mai 2024 :
M. [B] [V], par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
la préfecture de la Loire Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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