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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305900

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305900

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Menage, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous d'examen de situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude du dossier vérifié, dans l'attente de l'instruction de sa demande, en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est présente sur le territoire depuis plus de cinq ans ; elle est intégrée socialement et professionnellement ; elle a effectué une demande de rendez-vous afin de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 21 mars 2022 auprès de la préfecture de l'Essonne ; toutefois sa demande est restée sans réponse ; elle a introduit le 3 octobre 2022 un référé mesures utiles devant le tribunal administratif de Versailles qui a été rejeté par une ordonnance du 24 novembre 2022 ; elle a sollicité le 23 juin 2023 l'intervention du Défenseur des droits ; elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture depuis quinze mois, ce qui constitue un délai anormalement long ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, d'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, des circonstances particulières relatives à la maladie de son mari, de la discontinuité, de l'inégalité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée dans une situation préjudiciable au regard de son ancienneté de séjour alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, Mme C épouse A doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne, née en 1984, expose avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme " Démarches Simplifiées " en vue de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, Mme C épouse A doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme C épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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