Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01751 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQNN
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 13h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 24 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 3 mai 2023 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 mai 2023 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023, à 19h04, par M. [G] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que l'intéressé soulève un moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et du défaut de perspective d'éloignement à bref délai, alors que par des motifs particulièrement pertinents, le premier juge a établi la suite des diligences accomplies par les autorités compétentes à compter de son placement en rétention le 3 mars 2023, à savoir, demande d'un laissez-passer consulaire tunisien le 3 mars 2023, entretien consulaire le 17 mars suivant, transmission par les services préfectoraux des empreintes digitales aux autorités consulaires par mail du 7 mars 2023, et par dossier le 17 mars suivant, relance des mêmes autorités consulaires le 24 avril 2023 ; qu'ainsi, la réalité des diligences de l'administration a été suffisamment établie sans que l'appelant ne produise aucun élément à ce titre pour les contester, et que les perspectives d'éloignement en lien avec la délivrance des documents de voyage doivent intervenir à bref délai dès lors que l'identification de l'intéressé est finalisée, l'ordonnance critiquée étant fondée sur l'article L 742-5 3° alinéa, sans qu'une obstruction de l'intéressé soit à démontrer sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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