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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 94-85.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.332

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de La MOSELLE sous l'accusation de recel de vol qualifié ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que lorsque l'accusé est en fuite et, dès lors, sans domicile connu, la signification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises est régulièrement faite au parquet par application des articles 268, dernier alinéa et 559 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi formé hors délai contre cette décision doit être déclaré irrecevable ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Abdelhakim X..., en fuite, a été renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de recel de vol qualifié ; Que cette décision a été signifiée au parquet général le 6 mai 1994 ; Que, dès lors, le pourvoi, formé par l'accusé le 10 octobre 1994, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz