Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.227
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre A...,
2°/ Mme Eliane B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civie, 2e section), au profit :
1°/ de M. Pierre X...,
2°/ de Mme Marguerite Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 14 mars 1991), qu'au cours d'une instance en bornage de leurs propriétés respectives engagée par les époux X... contre les époux A..., ces derniers ont soutenu qu'ils étaient propriétaires d'une partie de parcelle située dans le prolongement de l'assiette d'une servitude de passage dont ils étaient bénéficiaires sur le terrain de leurs voisins ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir opposée aux prétentions des époux X... et fondée sur la prescription abrégée, et d'adopter les conclusions du rapport d'expertise en les condamnant à déplacer les gonds de la porte d'accès au jardin et à supprimer la descente d'eau, alors, selon le moyen, "1°) que le juste titre est un acte propre à conférer la propriété, abstraction faite de la qualité de l'aliénateur ; que les époux A..., qui avaient acquis la parcelle litigieuse de M. Michel Y..., aux termes d'un acte notarié du 11 janvier 1962 et exerçaient une possession de bonne foi depuis plus de dix ans, étaient donc fondés à exciper de l'usucapion abrégée prévue à l'article 2265 du Code civil ; que, dès lors, en écartant cette fin de non-recevoir au motif qu'ils avaient acquis la propriété des lieux par un acte de vente consenti par le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2°) que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les clauses claires
d'un écrit tenant lieu de loi à ceux qui l'ont passé ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions particulières des actes des 11 janvier et 16 juillet 1962, rédigées en des termes identiques, que la servitude de passage accordée aux époux A... était constituée par une bande de terrain de 3 ms de large, s'étendait non
pas sur toute la profondeur de la maison, mais seulement sur le terrain qui à cet endroit restait la propriété des vendeurs, laquelle avait pour limite un appentis dont la façade était en retrait de 24 cms par rapport au mur nord-est du bâtiment vendu aux époux A... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la servitude de passage se situait "sur la profondeur de la maison" pour en déduire que la bande de terrain de 3 ms sur 24 cms, correspondant à la surface comprise entre l'ancien appentis et le prolongement du mur nord du bâtiment, aurait été exclue de la vente conclue par les époux A..., la cour d'appel, qui dénature par omission les termes clairs des actes susvisés, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que les juges du fond ne sauraient, en procédant à une lecture incomplète des clauses claires d'un contrat, en modifier le sens et la portée au regard des obligations respectives des parties ; qu'en l'occurrence, aux termes des actes des 11 janvier et 16 juillet 1962, il était prévu que le mur de la maison vendue aux époux A... serait mitoyen "tout le long du terrain restant la propriété "des vendeurs", lequel était délimité par la façade d'un appentis située 24 cms en retrait par rapport à l'angle nord-est de ladite maison ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que "le mur de la maison" était mitoyen, pour en déduire que cette mitoyenneté était consentie sur toute la profondeur du bâtiment vendu aux époux Meunier, la cour d'appel, qui dénature les clauses des actes susvisés, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Meunier soulignaient que, d'après les énonciations de l'acte de vente signé par eux, la façade de l'appentis constituant la limite de propriété se situait 24 cms en retrait du mur nord-est du bâtiment principal, de sorte que seul cet appentis avait été exclu de la vente qui incluait, en revanche, la bande de terre de 3 ms sur 24 cms comprise entre la façade de cet édifice et le prolongement du mur nord de la maison ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à cette argumentation pertinente qui tendait à établir la preuve du droit de propriété des époux Meunier sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire des actes des 11 janvier et 16 juillet 1962, exclusive de dénaturation, que la désignation des biens vendus aux époux A... comportait une maison entre cour et jardin derrière, ce qui n'incluait pas la partie arrière de l'appentis dont la propriété avait été expressément réservée, même s'il était indiqué que celui-ci donnait sur le jardin, le plan annexé à l'acte faisant foi en cas d'incertitude sur la désignation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a souverainement appliqué le titre, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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