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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2315568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315568

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle il n'a pas été admis par la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale au titre de l'année 2023 malgré son classement en 24ème position ni admis sur une liste complémentaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de recevoir sa candidature dès lors qu'il est arrivé en 24ème position et de publier une liste complémentaire ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du manque d'impartialité d'un examinateur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de la composition du jury tenant au manque d'impartialité de l'un de ses membres ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il conteste le refus du jury d'établir une liste complémentaire et de ne retenir que 23 candidats au motif que le candidat arrivé en 24ème position ne disposerait pas des aptitudes nécessaires alors qu'un seul point à l'entretien avec le jury le sépare du dernier candidat retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; d'une part, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, M. A n'établit pas avoir saisi l'administration d'une demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux ; au surplus, ses conclusions ne sont pas chiffrées ; d'autre part, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative non chiffrées sont irrecevables ; - le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition du jury tenant à la partialité de l'un de ses membres manque en fait ; - le moyen tiré de l'erreur de droit du fait de l'absence de liste complémentaire est infondé ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait dû être nommé en 24ème position n'est pas fondé. Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la seule décision du 16 juin 2023 du chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale faisant connaître à M. A que le nombre de points qu'il avait obtenus aux épreuves de sélection de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale pour la session 2023 n'avait pas permis au jury de le faire figurer sur la liste des candidats déclarés admis, ainsi que de l'irrecevabilité de ses conclusions subséquentes et de ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées et n'ayant fait l'objet d'aucune demande préalable. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. A a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ; - l'arrêté du 25 juillet 2018 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est présenté par la voie d'accession professionnelle à l'examen de commissaire de police pour l'année 2023 dont les épreuves écrites se sont déroulées le 4 janvier 2023. A l'issue de sa réussite aux épreuves écrites, il s'est présenté aux épreuves orales qui se sont déroulées les 8, 9 mars et 2 mai 2023. Par courrier du 16 juin 2023, il a été informé que le nombre de points qu'il avait obtenu, soit 135,5 points, alors que le dernier candidat déclaré admis sur la liste principale a obtenu un total de 140 points, sans note éliminatoire, n'avait pas permis au jury de le faire figurer sur la liste des candidats déclarés admis. Dans le cadre de la présente instance, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2023. 2. La décision du 16 juin 2023 de non-admission de M. A sur la liste principale des candidats admis par la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale au titre de l'année 2023 n'est pas détachable de la délibération du 11 mai 2023 prise par le jury arrêtant les résultats du concours. Or, cette délibération n'est pas attaquée par le requérant, qui, comme il a été dit ci-dessus, demande uniquement l'annulation de sa décision de non-admission du 16 juin 2023. Par suite les conclusions de sa requête tendant à la seule annulation de la décision du 16 juin 2023, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions indemnitaires, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées et que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, J-P. LadreytLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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