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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 89-12.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.309

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul G..., demeurant ... di Fiumorbo, Ghisonaccia (Corse), par mémoire en date du 21 janvier 1991, M. E... Rossini a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritier de M. Jean-Paul G..., décédé le 5 octobre 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Toussainte A..., veuve C... H..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux Louis H..., décédé, 2°/ M. Jean-Pierre H..., demeurant tous deux tôlerie-carrosserie H..., lieudit "Macchiasi" à Ghisonaccia (Corse), 3°/ M. Dominique, Mathieu H..., demeurant station-service Arinella, route nationale 193 à Bastia (Corse), 4°/ Mme Marie, Catherine H..., épouse D..., demeurant ..., ces trois derniers pris en leur qualité d'héritiers de leur père Louis H..., décédé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. F..., I..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Spinosi, avocat de M. G..., de Me Hennuyer, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. G..., aux droits de son père décédé, lequel était propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'une maison en copropriété, dont le premier étage appartient aux consorts H..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mars 1988) d'avoir rejeté la demande en démolition de la terrasse construite par ceux-ci, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en déboutant M. G..., faute de justifier d'un préjudice personnel, de sa demande tendant à voir ordonner la démolition d'un ouvrage dont il est révélé qu'il a été construit sans son accord et affectant le mur commun en y prenant appui, l'arrêt attaqué a violé les articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ qu'en relevant d'office qu'il n'est pas établi qu'en l'état actuel, la construction ait une emprise sur le mur commun plus importante que celle de la construction antérieure pour laquelle la prescription était acquise, l'arrêt attaqué, qui a omis d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la prescription, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'est pas établi que la construction actuelle ait une emprise sur le mur commun plus importante que celle de la construction antérieure, pour laquelle la prescription de l'action est acquise, a, par ce seul motif, non critiqué en lui-même, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; Attendu que, pour condamner M. G... à démolir l'appentis qu'il a appuyé, sans autorisation, sur le mur commun de l'immeuble, l'arrêt retient qu'en matière immobilière, la prescription est de trente ans ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action des consorts H... avait seulement pour objet la démolition d'une construction édifiée sans autorisation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. G... à démolir l'appentis construit sans droit et l'a condamné à faire cesser cet empiètement, l'arrêt rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les consorts H..., envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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