Tribunal Administratif de la Polynésie française, 16 novembre 2022. 2200975
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Polynésie française
Numéro de pourvoi :
2200975
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A dite Jenny C épouse B demande au tribunal de redéfinir les limites du domaine privé et du domaine public maritime et d'ordonner à l'administration la restitution de la parcelle CV 33 et la rectification de la parcelle CV 30 suivant la longueur d'origine portée sur le plan de 1950.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme C épouse B indique être en litige avec l'administration de la Polynésie française quant aux limites de propriété de parcelles de la terre Motuoio faisant partie du domaine public maritime et sollicite la restitution de cette parcelle conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 9 avril 2015.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de redéfinir les limites du domaine privé et du domaine public maritime, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ". La requête de Mme C épouse B, est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A dite Jenny C épouse B.
Fait à Papeete, le 16 novembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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