Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-15.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.252
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle, Raymonde X... épouse Y...,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Charles Edouard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif du chef de ses dispositions attaquées (Versailles, 6 février 1997), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que le départ du mari est dû à l'agressivité croissante de sa femme et aux propos injurieux tenus à son égard et à l'égard de ses collaborateurs ;
que sa femme avait cependant soutenu dans ses conclusions que ces griefs avaient été élaborés par son mari 3 ans et 6 mois plus après son départ du domicile conjugal afin de fonder une demande reconventionnelle de pure circonstance ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que le départ du mari est dû à l'agressivité de sa femme et aux propos injurieux tenus à son égard et à l'égard de ses collaborateurs ; qu'en se déterminant ainsi sur les seules allégations de M. Y... et sur des pièces qu'elle n'analyse pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à Mme Y... le droit de conserver l'usage du nom de son mari, alors que, selon le moyen, en énonçant que l'épouse ne justifiait d'aucun intérêt particulier à conserver le nom de son mari, la cour d'appel a jugé par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par des motifs propres et adoptés dépourvus de généralité, que Mme Y... n'établissait pas l'existence d'un intérêt particulier pour elle ou pour son enfant à ce qu'elle conserve l'usage du nom de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil , alors que, selon le moyen, les violences physiques subies par elle et son abandon avec une adolescente à charge constituent un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal ; qu'en se bornant à énoncer que l'épouse ne justifiait pas d'un préjudice résultant d'une autre cause que la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., qui allègue, sur le fondement du droit commun, le même préjudice, prétendument distinct de la rupture du lien conjugal, que celui qu'elle invoque en application de l'article 266 dudit Code comme étant subi du fait de la dissolution du mariage, ne justifie pas de sa demande au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt échappe au grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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