Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-11.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.094
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ... (Oise), en cassation de trois arrêts, le premier rendu le 18 septembre 1990 sous le n° 184/90, et les deux autres rendus le 29 octobre 1991 sous les n° 305/91 et 306/91 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
1 / B... Luisa Viera Z..., veuve Y...
X..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Hélène Y...
X...,
2 / M. Antoine Y...
X..., demeurant tous deux ... à Saint-Prix (Val-d'Oise),
3 / La société Rheins et Debout, actuellement en règlement judiciaire, dont le siège est ...,
4 / M. A..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Rheins et Debout, domicilié ... (6e), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, de Me Le Prado, avocat des consorts Y...
X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont Antonio Y...
X... a été victime, la commission de première instance du Val-d'Oise, par jugement du 14 décembre 1983, a dit l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur et a majoré la rente allouée à la veuve, mais sans accorder à celle-ci d'indemnités à titre de préjudice matériel et moral ; que Mme Da X... ayant introduit, en octobre 1986, une nouvelle instance pour obtenir de telles indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 12 octobre 1988, a dit sa demande irrecevable comme ayant été formée plus de deux ans après la notification du précédent jugement ; que la cour d'appel, par arrêt du 18 septembre 1990, a infirmé cette décision au motif que la demande avait été formée dans le délai mentionné à l'article L.465 ancien du Code de la sécurité sociale ; que, par arrêt n° 305/91 du 29 janvier 1991, elle a fait droit à certaines des prétentions de Mme Da X..., après avoir rejeté la demande de la caisse tendant à un nouvel examen du problème de recevabilité, et, par arrêt n° 306/91 du même jour, elle a rejeté la demande de la caisse tendant à la "rectification d'erreur matérielle" de l'arrêt du 18 septembre
1990, en ce qui concerne la date de notification du jugement du 14 décembre 1983 ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 1990 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire recevable la demande de Mme Da X... formée devant la commission de première instance du Val-d'Oise le 9 octobre 1986, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 14 décembre 1983 "a été notifié le 4 novembre 1984 (à l'intéressée), ainsi que (celle-ci) le mentionne dans ses écritures" ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser les documents, autres que les déclarations de Mme Da X..., sur lesquelles elle se fonde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen dirigé contre les arrêts n 305/91 et 306/91 du 29 octobre 1991 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue par l'arrêt du 18 septembre 1990 entraîne, par voie de conséquence, celle des arrêts visés par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le second moyen ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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